Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
24-10.515
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
544 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 14 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10315 F

Pourvoi n° A 24-10.515

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025

Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° A 24-10.515 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Canopee avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

2°/ à la société International Mobility Solutions (IMS), société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

3°/ à la société Isnah, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [Z] [L], gérant, avocat associé chez la société Vaughan avocats, domicilié [Adresse 4],

4°/ à la société Alloulu, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 7],

5°/ à la société G et B Gomme et Boumaiza associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société Fabloi, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],

7°/ à M. [G] [R], domicilié [Adresse 5] (Mali),

8°/ à la société Lextec, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement dénommée [I] [N], dont le siège est [Adresse 8],

9°/ à la société V2A avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement dénommée ASVG avocats, dont le siège est [Adresse 3],

10°/ à la société B2L avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

11°/ à la société Lexpat avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

12°/ à la société Valgas avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Canopee avocats, de la société International Mobility Solutions, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat des sociétés Isnah, Alloulu, G et B Gomme et Boumaiza associés, Fabloi, Lextec, V2A avocats, B2L avocats, Lexpat avocats, Valgas avocats et de M. [R], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 24-10.515.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.