Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23-13.799
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 194 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 mai 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 447 F-D
Pourvoi n° Z 23-13.799
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-13.799 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 janvier 2023), M. [E] (l'assuré), qui a cotisé au régime général et a versé des cotisations au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac prévu à l'article 59 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 (le RAVGDT), a demandé au régime des travailleurs indépendants de [Localité 3] (le RSI) la prise en compte des trimestres cotisés dans ce régime avant le 1er janvier 2018, pour le calcul de ses droits à pension de retraite.
2. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 4] (la CARSAT), venant aux droits du RSI, ayant rejeté sa demande, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 42 et 78 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 :
4. Selon ces textes, ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire, pour l'application du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale, le régime additionnel obligatoire d'allocations viagères aux gérants de débits de tabacs prévu à l'article 59 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2018.
5. Il en résulte que la durée d'assurance validée par le RAVGDT ne doit pas être prise en compte dans l'examen du droit à pension de l'assuré dans son régime de base obligatoire.
6. Pour décider que les cotisations versées par l'assuré au RAVGDT au titre de l'année 2002 (pour un trimestre) et des années 2003, 2006, 2007 et 2008 (pour quatre trimestres chacune) doivent être prises en compte dans le calcul du droit à pension de l'assuré, l'arrêt énonce que les cotisations versées au titre de ce régime, antérieurement au 1er janvier 2018, doivent être traitées comme ayant été versées au titre d'un régime de retraite de base obligatoire.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 5 que l'assuré doit être débouté de sa demande de prise en compte, pour le calcul de ses droits à pension de retraite, des cotisations versées avant le 1er janvier 2018 au titre du RAVGDT.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement et déclare recevable la demande de M. [E] à l'encontre de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de [Localité 4], venant aux droits du régime social des indépendants de [Localité 3], l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTE M. [E] de sa demande de prise en compte, au titre du calcul de ses droits à pension de retraite, des cotisations versées avant le 1er janvier 2018 au titre du régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, prévu à l'article 59 de la loi de finances pour 1963 ;
Condamne M. [E] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 4], venant aux droits du régime des travailleurs indépendants de [Localité 3], et celle formée par M. [E] devant la cour d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 42 et 78 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 23-13.799.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.