Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23-10.375
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 626 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 mai 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 453 F-D
Pourvoi n° C 23-10.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025
M. [R] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-10.375 contre le jugement n° RG : 22/00006 rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Ajaccio, 9 novembre 2022), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud (la caisse) a notifié, le 10 septembre 2021, à M. [G], médecin généraliste (le professionnel de santé conventionné), un indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité mis en place par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, portant sur une partie des sommes perçues de ce chef pendant la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de covid-19.
2. Le professionnel de santé conventionné a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, la Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021.
6. En application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, la date du « 1er juillet 2021 » figurant à l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, a été remplacée par celle du « 1er décembre 2021. »
7. Il en résulte que l'organisme pouvait procéder à la récupération du trop-perçu d'aide accordée aux professionnels de santé conventionnés au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 jusqu'au 1er décembre 2021.
8. Le jugement énonce que l'article 3 de l'ordonnance du 2 mai 2020, modifié le 9 décembre 2020, prévoit que la récupération du trop-perçu est possible jusqu'au 1er décembre 2021. Il constate que la notification de l'indu au titre de la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 a eu lieu le 10 septembre 2021. Il en déduit qu'il n'y a pas lieu à forclusion.
9. De ces énonciations et constatations, le tribunal a exactement déduit que la caisse avait procédé à la récupération du trop-perçu avant la date qui lui était impartie.
10. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à forclusion, le jugement rendu le 9 novembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bastia ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 23-10.375.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-10.375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.