Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23-12.362
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 004 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 mai 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 456 F-D
Pourvoi n° N 23-12.362
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 décembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025
M. [E] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-12.362 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2022), M. [X] (l'allocataire), bénéficiaire d'une pension de retraite versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse), a obtenu à compter du 1er mai 2005 le versement de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) s'y étant substituée à partir du 1er juillet 2010. À la suite d'un contrôle, la caisse a suspendu le versement de cette allocation à compter du 1er juillet 2011 et a notifié à l'allocataire un indu pour la période du 1er octobre 2011 au 30 juin 2019, outre une pénalité financière.
2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 815-1 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions successives applicables au litige :
5. Selon le premier de ces textes, l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est accordée, sous conditions d'âge et de ressources, qu'aux personnes justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département ou une collectivité mentionnés à l'article L. 751-1 du même code.
6. Selon le second, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département ou collectivité d'Outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
7. Pour condamner l'allocataire à verser à la caisse une certaine somme au titre de l'année 2016, l'arrêt constate que celui-ci n'a résidé sur le territoire national en 2016, que du 1er janvier au 14 mars 2016, du 11 juillet au 5 septembre 2016, et enfin, du 6 octobre au 31 décembre 2016.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que les périodes de résidence retenues pour l'année 2016 représentaient une durée totale de 216 jours de présence en France de l'allocataire, soit pendant plus de six mois, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [X] à payer en deniers ou quittances à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est la somme globale de 34 356 euros au titre de l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées afférent à la période de janvier 2016 à juin 2019, l'arrêt rendu le 8 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'Assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est à payer à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 23-12.362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.