Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23-13.005
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 895 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 mai 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 457 F-D
Pourvoi n° M 23-13.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025
M. [C] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-13.005 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], en liquidation judiciaire,
3°/ à la société [8], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [T], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [9], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 janvier 2023), M. [T] (la victime), salarié de la société [9], entreprise d'intérim (l'employeur), a été victime le 15 octobre 2012 d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la caisse).
2. Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ayant jugé, par décision irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a sollicité l'indemnisation de ses préjudices complémentaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale.
6. Pour déterminer le montant de l'assistance temporaire par tierce personne, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le taux horaire devait être fixé à 15 euros compte tenu de ce que la victime avait reçu l'aide de son épouse pour se laver, s'habiller et l'aider dans ses démarches quotidiennes.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 mars 2021 en tant qu'il fixe à 13 312,50 euros le montant de l'indemnisation complémentaire due à M. [T] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, l'arrêt rendu le 5 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société [9] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [9] et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 23-13.005.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.