Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
23-12.881
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
687 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 mai 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 461 F-D

Pourvoi n° B 23-12.881

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025

La caisse d'allocations familiales de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-12.881 contre le jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [O] [X], domiciliée Chez M. [P] [C] et Mme [Y], [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de [Localité 3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Limoges, 5 janvier 2023), rendu en dernier ressort, par lettre du 8 août 2016, la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] (la caisse) a notifié à Mme [X] (l'allocataire) un indu au titre des prestations familiales versées entre juillet 2014 et septembre 2015.

2. Après avoir partiellement remboursé l'indu par des retenues sur prestations réalisées jusqu'en 2018, l'allocataire a formé une demande de remise gracieuse, que la caisse a rejetée par décision du 20 juillet 2020.

3. Après mise en demeure de payer le solde de l'indu, la caisse a délivré, le 30 mars 2021, une contrainte d'un certain montant, à laquelle l'allocataire a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2247 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, qui est applicable au contentieux de la sécurité sociale en l'absence de disposition contraire, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

6. Pour annuler la contrainte, le jugement, après avoir invité la caisse à présenter ses observations, retient que lorsque l'allocataire a reconnu sa dette en 2020, la prescription biennale de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale était déjà acquise, puisque plus de deux ans s'étaient écoulés depuis la notification de l'indu en 2016.

7. En statuant ainsi, alors que l'allocataire, qui n'était ni comparante ni représentée, ne l'avait saisi d'aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la caisse, le tribunal, qui a relevé d'office ce moyen, a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Guéret ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 23-12.881.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.