Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
23-11.073
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 147 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 mai 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 467 F-D

Pourvoi n° M 23-11.073

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025

Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 23-11.073 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [Y], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [4], après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 novembre 2022), le 16 juin 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime Mme [Y] (la victime), employée de la société [4] (l'employeur).

2. La date de consolidation a été fixée au 12 décembre 2016 par le médecin conseil, puis judiciairement au 13 mai 2018.

3. Le 16 mai 2019, la victime a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil, L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 480 du code de procédure civile :

5. Selon le deuxième de ces textes, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières.

6. Selon le dernier, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

7. Pour déclarer prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la victime, l'arrêt constate que la victime déclare avoir perçu des indemnités journalières, de manière effective et pour le même accident, jusqu'au 13 mai 2018. Il relève cependant qu'il se déduit du recours exercé par la victime contre la fixation, au 12 décembre 2016, de la date de consolidation de son état de santé, que les indemnités journalières ont nécessairement été interrompues à cette date. Il retient que la révision de la date de la consolidation, au 13 mai 2018, n'est intervenue qu'à la suite d'une rechute, de sorte que la date du 12 décembre 2016 correspond à la cessation du versement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail initial. Il en déduit que l'action aurait dû être engagée au plus tard le 12 décembre 2018, en l'absence de causes de suspension ou d'interruption de droit commun du délai.

8. En statuant ainsi, alors que le jugement du 16 novembre 2018 avait fixé la date de consolidation de l'état de santé de la victime à la suite de l'accident litigieux au 13 mai 2018, de sorte que le versement d'indemnités journalières jusqu'à cette date était susceptible de reporter, à cette date, le point de départ du délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la demande de Mme [Y] formée contre la caisse primaire d'assurance maladie du Cher et condamne la société [4] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 23-11.073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-11.073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.