Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 22-24.029
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 927 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 mai 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 470 F-D
Pourvoi n° Y 22-24.029
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025
La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 22-24.029 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 octobre 2022), la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) a imputé au compte employeur de la société [2] (l'employeur) pour l'année 2018 les conséquences financières de la maladie professionnelle de l'un de ses salariés, déclarée en 2019.
2. La caisse l'ayant déclaré forclos à demander le retrait de la maladie professionnelle de son compte employeur et à contester les taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les années 2020 et 2021, l'employeur a saisi d'un recours la juridiction chargée de la tarification.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Il résulte de la combinaison des articles L. 242-5, alinéas 1 et 3, et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige, que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois à compter de sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul ou si l'employeur n'a pas déclaré à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail toute circonstance de nature à aggraver les risques.
6. L'arrêt retient que les lettres des 21 février 2020 et 21 février 2021 n'ont pas valablement saisi la commission de recours amiable et qu'en tout état de cause, la demande de retrait du compte employeur 2018 de l'employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de la victime n'a été formulée gracieusement pour la première fois que par une lettre adressée à la caisse le 22 mars 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification des taux de la cotisation due pour les années 2020 et 2021.
7. De ces constatations et énonciations, dont elle a déduit que les taux de la cotisation due au titre des risques professionnels pour les années 2020 et 2021 étaient définitifs, de sorte que l'employeur était forclos à les contester, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
8. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 22-24.029.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-24.029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.