Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Transmission pour consultation chambre commerciale (arret)

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
23-23.043
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
602 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 mai 2025

Transmission à la chambre commerciale pour avis

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 598 FS-D

Pourvoi n° X 23-23.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025

La société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-23.043 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mandataires judiciaires associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Maître [C] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Odeolis, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Mandataires judiciaires associés, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, M. Gervais de Lafond, Mme Cassignard, M. Martin, Mmes Chauve, Salomon, conseillers, M. Ittah, Mme Brouzes, M. Riuné, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2023), la société Odeolis a souscrit auprès de la société Axa France vie (l'assureur) sept contrats collectifs d'assurance complémentaire santé et prévoyance au bénéfice de ses salariés.

2. Par un jugement du 1er octobre 2020, publié au BODACC le 18 octobre 2020, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Odeolis, avec plan de cession, et a désigné la société Mandataires judiciaires associés en qualité de liquidateur judiciaire.

3. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 22 octobre 2020, adressées à la société Odeolis, l'assureur a notifié la résiliation des sept contrats à leur échéance annuelle au 31 décembre 2020.

4. Le 2 mars 2021, le liquidateur judiciaire a assigné l'assureur afin de voir ordonner le maintien ou le rétablissement sans délai des garanties complémentaires dont bénéficiaient les salariés licenciés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Examen du moyen

5. L'examen du dossier conduit à un renvoi à la chambre commerciale pour avis en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la deuxième chambre civile :

TRANSMET pour avis à la chambre commerciale la question suivante :

« Au regard des dispositions des articles L. 641-9 et L. 641-15 du code de commerce, lorsqu'un employeur, souscripteur d'un contrat de garanties collectives de protection santé et prévoyance des salariés, a été placé en liquidation judiciaire, la lettre de résiliation, à son échéance, de ce contrat doit-elle, pour être opposable à la procédure collective, être notifiée par l'assureur au liquidateur ou peut-elle l'être au seul employeur ? »

Sursoit à statuer dans l'attente de la réponse de la chambre commerciale ;

Renvoie l'affaire à l'audience de formation de section du 3 décembre 2025 de la deuxième chambre civile ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Transmission pour consultation chambre commerciale (arret). La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 23-23.043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.