Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23-14.271
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 433 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 15 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10544 F
Pourvoi n° N 23-14.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025
1°/ [O] [N], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le 7 juillet 2023,
2°/ Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d'ayant droit d'[O] [N], son époux décédé,
3°/ Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 2],
4°/ Mme [H] [N], domiciliée [Adresse 3],
5°/ Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 1],
ces trois dernières agissant en qualité d'ayants droit de leur père, [O] [N],
ont formé le pourvoi n° N 23-14.271 contre l'arrêt rendu le 3 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [K], Mme [X] [N], Mme [H] [N] et Mme [I] [N], agissant en qualité d'ayants droit d'[O] [N], après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Il est donné acte à Mme [K], Mme [X] [N], Mme [H] [N] et Mme [I] [N] de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit d'[O] [N], décédé.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K], Mme [X] [N], Mme [H] [N] et Mme [I] [N], en leur qualité d'ayants droit d'[O] [N], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 23-14.271.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.