Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement par ordonnance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
24-21.129
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
356 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi

Pourvoi n° : N 24-21.129

Demandeur(s) : M. [X] et autres

Avocat(s) : la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Défendeur(s) : la société Mma Iard assurances mutuelles et autres

Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Ordonnance : 60513

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [H] [X],

2°/ Mme [U] [X],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ la société Assur'Banque conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par la société Eurimmo 2, société par actions simplifiée, société absorbante suite à une fusion absorption, dont le siège est [Adresse 3]

ont formé un pourvoi le 6 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société DAS assurances mutuelles,

2°/ à la société société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société MMA Vie assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société MMA Vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société Covéa protection juridique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Das,

6°/ à la société Assurances mutuelles de France- AM, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à la société AM-GMF, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Assurances mutuelles de France -A.M.

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 février 2025, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, agissant au nom de M. [H] [X], de Mme [U] [X] et de la société Assur'Banque conseil, a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [H] [X], Mme [U] [X] et à la société Assur'Banque conseil de leur désistement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 15 mai 2025

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement par ordonnance. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24-21.129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.