Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 14 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00017
- Formation
- Service des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 196 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00017
N° Portalis DBVM-V-B7J-MR7Z
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 24 décembre 2024
Monsieur [O] [J]
né le 15 mai 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [G] [F]
né le 24 mars 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [I] [M]
née le 09 novembre 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Magalie DERUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEBATS : A l'audience publique du 16 avril 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Madame Sylvie VINCENT, greffier,
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 14 MAI 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le 03/06/2019, M. [F] et Mme [M] ont pris à bail d'habitation un logement sis à [Localité 6] appartenant à M. [J].
Suite à un commandement de payer resté infructueux, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, par ordonnance du 27/03/2023, enjoint solidairement à M. [F] et Mme [M] de payer 5.559,27 euros au titre des loyers impayés, 281,52 euros de frais de procédure et 51,07 euros de frais de requête.
Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 27/04/2023 aux deux locataires.
Le 06/03/2024, M. [J] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [F] ouverts auprès de la société Boursorama, pour un montant de 7.780,69 euros.
Saisi par acte du 28/03/2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, par jugement du 06/12/2024, M. [J] n'étant ni comparant ni représenté :
- constaté que le montant de la créance est erroné et ne respecte pas les articles L. 211-1 et 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
- prononcé la nullité de la saisie-attribution et ordonné sa mainlevée ;
- condamné M. [J] au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 23/12/2024, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 24/12/2024, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [F] et Mme [M] aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience que :
- il justifie d'un titre exécutoire, l'ordonnance d'injonction de payer n'ayant pas donné lieu à opposition ;
- le décompte de l'arriéré de loyers est précis et exact et aucun règlement n'est intervenu ;
- les paiements faits par les locataires à l'administration fiscale suite à un avis à tiers détenteur ont été pris en compte.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, les consorts [F]/[M], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3.000 euros de dommages-intérêts outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et solliciter le prononcé d'une amende civile, répliquent que :
- ils ont réglé les loyers d'octobre et décembre 2021 et ceux de janvier, février et mars 2022, ce qui n'a pas été pris en compte ;
- la somme réclamée en principal de 5.559,27 euros n'est ainsi pas justifiée ;
- si un nouveau décompte a été produit, il ne correspond pas à celui communiqué en première instance ;
- les dates de règlement indiquées ne correspondent pas aux dates des paiements effectués à l'administration fiscale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, « en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ».
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En l'espèce, le requérant justifie d'un titre exécutoire, à savoir une ordonnance d'injonction de payer signifiée et non frappée d'opposition.
L'article R. 211-1 du même code prévoit quant à lui : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité : (..)
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation (..) »
En l'espèce, le principe d'une dette de loyers n'est pas contesté, c'est seulement son montant qui est contesté.
Il est constant que seule l'absence de décompte peut justifier l'annulation du procès-verbal de saisie-attribution, la présence d'un décompte même erroné étant suffisante pour satisfaire aux exigences des textes susvisés. Le procès-verbal litigieux porte bien mention d'un tel décompte et n'encourt donc aucun grief de nullité, même si la demande peut faire éventuellement l'objet d'une réduction par la cour statuant au fond.
En effet, les droits des débiteurs saisis sont sauvegardés, puisque l'article L. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'« en cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine ». En raison de la contestation élevée par les consorts [F]/[M], le paiement du créancier saisissant par le tiers saisi est temporairement suspendu. Simplement, les fonds saisis restent indisponibles pour la durée de la procédure d'appel.
M. [J] justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision déférée.
Il sera fait droit à sa demande.
En revanche, au stade du référé, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonnons le sursis à exécution du jugement du 06/12/2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] et Mme [M] aux dépens ;
Et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
F. OEUVRAY C. COURTALON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 25/00017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.