Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 14 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/03886
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 541 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03886 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLRT
Nom du ressortissant :
[N] [E]
[E]
C/
PREFET DU PUY-DE-DÔME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynès LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [E]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
non comparant,régulièrement avisé, représenté par Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d'office,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mai 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27 février 2025, prise le jour de la levée d'écrou de [N] [E] suite à sa remise en liberté après un placement en détention provisoire intervenu le 29 février 2024 dans le cadre d'une procédure d'information ouverte devant le juge d'instruction de Clermont-Ferrand des chefs d'apologie publique d'un acte de terrorisme commis au moyen d'un service de communication publique en ligne et blanchiment : aide à la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné son placement de en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 10 ans édictée le 17 septembre 2024 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 5 mars 2025.
Par ordonnances des 2 mars 2025, 28 mars 2025 et 27 avril 2025, dont la dernière a été confirmée en appel le 29 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [N] [E] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 11 mai 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 14, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [E] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 12 mai 2025 à 15 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme.
[N] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2025 à 10 heures 12, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors que les faits reprochés sont insuffisant pour caractériser un danger réel et actuel pour l'ordre public, qu'il n'est pas démontré par la préfecture qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai et qu'il n'existe aucun acte d'obstruction ou de procédure dilatoire dans les 15 derniers jours de sa rétention.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mai 2025 à 10 heures 30.
[N] [E] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l'escorter qu'il refuse catégoriquement de se rendre à l'audience de ce jour, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le 14 mai 2025 à 9 heures par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative.
Le conseil de [N] [E], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête écrite d'appel, en précisant oralement qu'il estime en outre qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [N] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l'espèce, dans sa requête écrite d'appel, [N] [E] soutient que sa situation ne répond à aucune des conditions posées par le texte précité, en ce qu'il n'existe aucun acte d'obstruction ou de procédure dilatoire dans les 15 derniers jours de sa rétention, que la préfecture ne justifie pas de la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai et que les faits qui lui sont reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l'ordre public.
Sur ce dernier point, il y a lieu de rappeler que dans l'ordonnance du 29 avril 2025 ayant statué sur l'appel interjeté par [N] [E] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture, le conseiller délégué a d'ores et déjà retenu que le comportement de l'intéressé est constitutif d'une menace pour l'ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 742-5 précité, en ce qu'il a été mis en examen et incarcéré du 1er mars 2024 au 27 février 2025, que cette seule mise en examen établit l'existence d'indices graves et/ou concordants de nature à corroborer sa participation aux faits de blanchiment et d'apologie publique d'un acte de terrorisme au moyen d'un service de communication publique en ligne poursuivis, que par ailleurs la lecture du jugement du tribunal administratif de Lyon révèle que cette juridiction a retenu que le préfet était fondé à considérer que son comportement représente une menace pour l'ordre public et la sûreté de l'État au regard des faits d'apologie du Djihad et de propagande au bénéfice de l'Etat islamiste via son compte sur le réseau social Twitter depuis suspendu et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré sa qualité de réfugié.
Aucune circonstance nouvelle n'étant invoquée par [N] [E] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l'ordre public, il convient de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l'issue de la seconde période de prolongation, est toujours d'actualité.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a dit que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde au moins l'un des critères alternatifs posés par ce texte pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l'autorité administrative auprès des autorités consulaires afgahnes mettent par ailleurs en évidence qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de [N] [E], sachant que celui-ci se revendique de cette nationalité et que l'ambassade d'Afghanistan a accepté de procéder à son audition le 13 mai 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [E],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynès LAATER Marianne LA MESTA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 25/03886.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.