Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
25/03896
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 759 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/03896 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLSE

Nom du ressortissant :

[Z] [O]

[O] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 14 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Z] [O]

né le 31 Octobre 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Comparant et assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [X] [F], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mai 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 13 avril 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol en réunion et violences aggravées, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[Z] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois également édictée le 5 mars 2023 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé sous l'identité d'[C] [P].

Dans son ordonnance du 16 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative d'[Z] [O] et fait droit à la requête de la préfète du Rhône tendant à ce que soit ordonnée la prolongation de sa rétention pour une première durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 9 mai 2025, enregistrée le 11 mai 2025 à 15 heures 14 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[Z] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours.

Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[Z] [O] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé.

Dans son ordonnance du 12 mai 2025 à 15 heures 44, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.

Par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2025 à 08 heures 02, le conseil d'[Z] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre la remise en liberté de l'intéressé, en faisant valoir, au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, le défaut de diligences utiles et suffisantes de la préfecture en vue d'organiser l'éloignement de l'intéressé, dans la mesure où :

- d'une part, elle ne justifie pas avoir transmis au consulat algérien le dossier complet de l'intéressé comprenant notamment une planche d'empreintes de ce dernier, alors qu'elle s'y était engagée dès le 15 avril 2025 et qu'elle ne rapporte pas la preuve ce que le relevé dactyloscopique aurait déjà été précédemment envoyé le 17 décembre 2023,

- d'autre part, elle n'a accompli aucune de diligence entre le 15 avril et le 29 mai 2025, soit pendant un délai de 24 jours.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 14 mai 2025 à 10 heures 30.

[Z] [O] a comparu, assisté de son conseil et d'une interprète en langue arabe.

Le conseil d'[Z] [O], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Z] [O], qui a eu la parole en dernier, demande qu'une chance lui soit donnée pour quitter la France.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du conseil d'[Z] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête en prolongation

L'article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet

Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ou étrangères.

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose quant à lui que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»

En l'espèce, le conseil d'[Z] [O] soutient, dans sa requête d'appel, que l'autoruté administrative n'a pas accompli l'ensemble des diligences nécessaires à l'effet d'organiser son éloignement, en ce que :

- d'une part, elle ne justifie pas avoir transmis au consulat algérien le dossier complet de l'intéressé comprenant notamment une planche d'empreintes de ce dernier, alors qu'elle s'y était engagée dès le 15 avril 2025 et qu'elle ne rapporte pas la preuve ce que le relevé dactyloscopique aurait déjà été précédemment envoyé le 17 décembre 2023,

- d'autre part, elle n'a accompli aucunes diligence entre le 15 avril et le 29 mai 2025, soit pendant un délai de 24 jours.

Il ressort toutefois de l'analyse de l'ensemble des pièces de la procédure, y compris celles produites à hauteur d'appel :

- qu'[Z] [O], qui se présentait sous l'identité d'[C] [P], n'a pas remis l'original d'un document de voyage en cours de validité à la préfecture du Rhône, mais à la suite d'une demande de coopération policière internationale formalisée le 21 décembre 2023 à l'occasion d'une incarcération de l'intéressé, celui-ci a été identifié le 23 mai 2024 par les services d'Interpol Algérie, sur la base de ses empreintes et de sa photographie, comme étant [Z] [O] de nationalité algérienne, ainsi que le révèle le procès-verbal établi à cette date par les services de la police aux frontières de l'Unité d'Identification de [Localité 3],

- que dès le 15 avril 2025, la préfecture du Rhône a donc saisi le consulat d'Algérie à [Localité 3] en vue de la délivrance d'un laissez-passer, en joignant notamment à sa demande la reconnaissance précitée et en indiquant qu'elle transmettra prochainement un dossier complet avec une planche d'empreintes,

- que par courriel du 9 mai 2025, l'autorité administrative a relancé le consulat d'Algérie à [Localité 3] en précisant que le dossier complet comprenant la mesure d'éloignement, un jeu d'empreintes dactyloscopique et des photographies de l'intéressé avaient d'ores et déjà été transmis par courrier recommandé du 17 décembre 2023 dans le cadre d'une précédente procédure de rétention administrative.

Au regard de l'obligation de moyen à laquelle est tenue l'autorité administrative, il y a lieu de considérer que la liste dressée ci-dessus des diligences effectuées par la préfète du Rhône, dont la réalité n'est au demeurant nullement contestée par [Z] [O], suffit à établir que celle-ci a accompli les démarches suffisantes pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.

Il sera en effet observé que le conseil de l'intéressé ne justifie pas dans quelle mesure la communication aux autorités consulaires algériennes du relevé dactyloscopique et de la photographie d'[Z] [O] serait de nature à limiter sa rétention au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ pour l'Algérie, alors même que la préfecture du Rhône établit avoir adressé aux autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de ce dernier les résultats de son identification communiqués le 23 mai 2024 par les services de police algériens, cette reconnaissance ayant été obtenue après examen des empreintes et de la photographie d'[Z] [O], ainsi que le mentionne expressément le procès-verbal dressé par les forces de l'ordre.

Il doit par ailleurs être rappelé que sauf à contrevenir au principe fondamental de séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au juge judiciaire, dans le cadre de son contrôle, de substituer son avis à celui de l'autorité administrative sur la nature et le contenu des diligences à mettre en oeuvre, sachant que de son côté, le conseil d'[Z] [O] n'invoque aucun texte du CESEDA qui imposerait à la préfecture un nombre de relances prédéterminé à opérer auprès des autorités consulaires. De même, ne fait-il état d'aucun élément concret en vue de caractériser les autres démarches qui, de son point de vue, auraient utilement dû être engagées par la préfète du Rhône durant la période critiquée de 24 jours.

Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'article L.742-4 3°du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention d'[Z] [O] , sans qu'il soit besoin d'examiner si la menace pour l'ordre public par ailleurs invoquée par la préfecture dans sa requête est caractérisée, puisqu'il suffit que la situation du retenu réponde à l'un des critères alternatifs visés par l'article précité pour autoriser la poursuite de la mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [O],

Confirmons l'ordonnance déférée .

Le greffier, La conseillère déléguée,

Ynes LAATER Marianne LA MESTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 25/03896.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.