Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 14 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/02456
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 193 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 23/02456 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2FK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 AVRIL 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F 21/00002
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me SMITH, avocate au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 500 909 031, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est situé :
[Adresse 1]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [H] a été engagé le 26 décembre 2006 par la société TEL EXPRESS, aux droits de laquelle vient la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE. Il exerçait les fonctions de chauffeur livreur avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 623,78'.
Le 2 juin 2020, il lui a été notifié verbalement une mesure de mise à pied conservatoire. Il a ensuite été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 19 juin, avec confirmation de la mise à pied conservatoire.
[E] [H] a été licencié par lettre du 6 juillet 2020 pour les motifs suivants, qualifiés de cause réelle et sérieuse : 'Le 16 mai 2020, vous deviez livrer 27 points. Vous êtes revenu de votre tournée à 11 heures 30 en déclarant que vous deviez partir pour rejoindre vos invités pour le repas du midi. De ce fait, vous n'avez pas présenté de colis pour 14 clients. Vous avez ainsi refusé d'effectuer la tournée prévue et laissé les clients pour qui la livraison avait été programmée ce jour dans l'attente sans avoir prévenu au préalable votre responsable. Un tel comportement est inacceptable et porte gravement préjudice aux intérêts de l'entreprise ...'
Le 30 décembre 2020, estimant notamment que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 20 avril 2023, a condamné la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE au paiement de la somme de 43,22' à titre d'heures supplémentaires, ordonné la suppression d'un paragraphe des conclusions de [E] [H] et débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 9 mai 2023, [E] [H] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 26 octobre 2023, il demande de réformer le jugement et de lui allouer les sommes de 180,97' à titre de reliquat de congés payés, de 18 673,50' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également de condamner sous astreinte la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés et de rejeter les prétentions adverses.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 juillet 2023, la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Formant appel incident, elle demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer la somme de 500' à titre de dommages et intérêts pour l'emploi du terme 'malversations' dans les conclusions de première instance du salarié.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire les demandes à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les propos diffamatoires :
Attendu que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a ordonné la suppression du paragraphe litigieux, inutilement blessant et malveillant et non nécessaire à la défense des intérêts du salarié, sans allouer des dommages et intérêts à l'employeur, faute par lui d'apporter la preuve d'un préjudice subi distinct de celui réparé par la suppression accordée ;
Sur les congés :
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui, par des motifs pertinents que la cour adopte, a débouté le salarié de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, étant seulement ajouté :
- que, dans son jugement du 18 septembre 2019 arrêtant le plan de cession, le tribunal de commerce a dit que le cessionnaire ne reprendrait la charge des congés payés acquis par les salariés repris avant son entrée en jouissance que 'cantonnée aux trente derniers jours et dans la limite totale de débours de 120 000' collective';
- que les pièces produites établissent que la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE a payé au salarié une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 1 962,41', correspondant à 30 jours de congés ;
- que, pour les autres jours de congé restant éventuellement dus, dès lors que la modification de la situation de l'employeur est intervenue à l'occasion d'une procédure collective, l'indemnité de congés payés, qui s'acquiert mois par mois et qui correspond au travail effectué pour le compte de l'ancien employeur, est inscrite au passif de ce dernier ;
Sur le licenciement :
Attendu que par les motifs pertinents du conseil de prud'hommes, le jugement sera confirmé, étant également observé :
- qu'il n'est pas discuté que lorsque le salarié a interrompu sa tournée, à 11heures 30, il lui restait 14 colis à livrer ;
- que comptant plus de treize ans d'ancienneté dans ses fonctions, il ne peut valablement prétendre avoir ignoré qu'il existait 'une obligation de livraison de l'ensemble des colis prévu dans la tournée';
- qu'il ne résulte d'aucun élément qu'il aurait indiqué à l'employeur que, par 'gentillesse', il voulait bien le 'dépanner... mais qu'il devait quitter son poste à 11 heures 30 car il avait des obligations auxquelles il ne pouvait se dérober' (ce qui est d'ailleurs en contradiction avec l'argument précédent) ;
- qu'ainsi, c'est pour des raisons strictement personnelles qu'il a décidé de sa propre autorité, d'abandonner son poste de travail ;
* * *
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Condamne [E] [H] à payer à la SARL MIDI TRANS EXPRESS LOGISTIQUE la somme de 1 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [E] [H] aux dépens.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 23/02456.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.