Demande de requalification du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
24/05243
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 191 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

AFFAIRE :

[R]

C/

S.A.R.L. TRANSGUY

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 14 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05243 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNKW

Décisions déférées à la Cour;

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS, en date du 09 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 990 F-D

Arrêt de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 27 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/01499

Jugement du Conseil de Prud'hommes de NIMES en Formation de départage, en date du 29 Mars 2021, enregistrée sous le n° F18/00486

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;

DEMANDEUR A LA SAISINE:

Monsieur [S] [R]

né le 26 Juillet 1984 à [Localité 3] (30)

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me SCHNEIDER, avocat au barreau de Nîmes (plaidant) substituée par Me VIEL, avocate au barreau de Nîmes

Autre qualité : Appelant devant la 1ère cour d'appel

DEFENDERESSE A LA SAISINE

S.A.R.L. TRANSGUY Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES

Autre qualité : Intimée devant la 1ère cour d'appel

Ordonnance de Clôture du 12 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 MARS 2025,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 914-5 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Mme Marie BRUNEL, Greffière lors des débats

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[S] [R] a été engagé le 18 juin 2008 par la société TRANSGUY en qualité de chauffeur poids lourds. A compter du mois de juin 2015, plusieurs sanctions disciplinaires lui ont été notifiées.

Licencié pour faute grave le 16 janvier 2018, il a saisi la juridiction prud'homale, notamment aux fins d'annulation des sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet, de réparation de son préjudice né d'un harcèlement moral et de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre du licenciement.

Par arrêt du 27 juin 2023, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes qui avait débouté [S] [R] de l'ensemble de ses demandes et condamné celui-ci au paiement de la somme de 1 200' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 9 octobre 2024, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, mais seulement en ce qu'il a débouté [S] [R] de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires notifiées les 3 novembre 2016, 21 mars 2017 et 8 décembre 2017, de sa demande indemnitaire au titre du harcèlement moral, l'a condamné aux dépens et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

La déclaration de saisine est du 21 octobre 2024.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 6 février 2025, [S] [R] demande de réformer le jugement, d'annuler les sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées les 3 novembre 2016, 21 mars 2017 et 8 décembre 2017 et de condamner la SARL TRANSGUY à lui payer :

- la somme de 20 000' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- la somme de 5 000' à titre de dommages et intérêts au titre de l'annulation des sanctions disciplinaires ;

- la somme (totale) de 6 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 janvier 2025, la SARL TRANSGUY demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les avertissements :

Attendu que le fait pour le salarié de n'avoir pu être joint en dehors des horaires de travail sur son téléphone portable personnel est dépourvu de caractère fautif et ne permet donc pas de justifier une sanction disciplinaire ;

Attendu qu'il convient donc d'annuler les avertissements notifiées les 3 novembre 2016, 21 mars 2017 et 8 décembre 2017 et, au vu du préjudice subi résultant du prononcé d'avertissements injustifiés, de condamner la société TRANSGUY au paiement de la somme de 500' à titre de réparation ;

Sur le harcèlement moral :

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que [S] [R] se prévaut notamment de sanctions disciplinaires répétés, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Attendu que les avertissements notifiés les 3 novembre 2016, 21 mars 2017 et 8 décembre 2017 ont été jugés injustifiés et annulés, de sorte que l'employeur ne prouve pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu qu'il en résulte que le harcèlement moral est caractérisé ;

Attendu qu'au vu des éléments portés à son appréciation, il y a lieu de réparer le préjudice subi à ce titre par [S] [R] par l'octroi d'une somme de 1 000' à titre de dommages et intérêts;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant dans les limites de la cassation,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Annule les avertissements notifiés les 3 novembre 2016, 21 mars 2017 et 8 décembre 2017 ;

Condamne la SARL TRANSGUY à payer à [S] [R]:

- la somme de 500' à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du prononcé d'avertissements injustifiés ;

- la somme de 1 000' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SARL TRANSGUY aux dépens.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 24/05243.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.