Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
25/02371
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
625 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE DU 14 MAI 2025

N° 2025 - 82

N° RG 25/02371 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUWA

[P] [Y] épouse [X]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[B] [X]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Narbonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00037.

ENTRE :

Madame [P] [Y] épouse [X]

née le 17 Février 1973 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Appelante

Non comparante, représenté par Me Justine BEIGNON, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non comparant

Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant

Monsieur [B] [X]

né le 10 Octobre 1972 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, magistrat désigné par le premier président, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Maryne BONGIRAUD greffier et mise en délibéré au 14 mai 2025

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Olivier GUIRAUD, magistrat désigné par le premier président et Maryne BONGIRAUD, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Narbonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 Avril 2025,

Vu l'appel interjeté le 02 mai 2025 par Madame [P] [Y] épouse [X],

Vu l'avis du ministère public en date du 10 mai 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocat de Madame [P] [Y] épouse [X] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que

Le représentant du ministère public conclut à déclarer l'appel sans objet en raison de la mainlevée de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En l'état de la décision du Docteur [W] [O] en date du 09 mai 2025, il y a lieu de constater la levée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de Madame [P] [Y] épouse [X] et que l'appel formé par cette dernière est devenu sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [P] [Y] épouse [X],

Constatons qu'il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale par décision en date du 09 mai 2025,

Disons en conséquence que l'appel formé par Madame [P] [Y] épouse [X], le 02 mai 2025 à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Narbonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 avril 2025 est devenu sans objet,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, et à Monsieur [X] [B], en qualité de tiers qui en sera simplement avisé.

Le greffier Le magistrat délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 25/02371.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.