Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
24/01281
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 905 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /25 DU 14 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01281 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMHW

Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal mixte de Commerce de NANCY, R.G. n° 2023/00451, en date du 19 juin 2024,

APPELANTE :

S.A.S. LE RESINISTE 54, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l'industrie sous le numéro 814 531 216

Représentée par Me Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [W] [U], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire, Président d'audience et chargé du rapport ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Mai 2025, par M. Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par M.Ali ADJAL, Greffier ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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FAITS ET PROCÉDURE

En vertu d'un devis du 6 septembre 2017, Mme [W] [U] a conclu avec la société LLC Batirenov (devenue ensuite la société Le Résiniste 54) un contrat en vertu duquel cette dernière s'est engagé à poser une résine de marbre sur une terrasse et les allées d'un jardin pour le prix de 4 699 euros TTC qui a été intégralement payé le 4 juillet 2018.

Courant 2020, Mme [U] a fait état de divers désordres affectant les travaux réalisés par la société Le Résiniste 54 ; sous l'égide de l'expert désigné par sa compagnie d'assurance, un protocole d'accord a été conclu entre les parties le 11 janvier 2021.

Mme [U] s'est plainte de ce que cette société n'avait donné aucune suite à l'accord conclu le 11 janvier 2021 et a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy en vue d'obtenir la condamnation de la société Le Résiniste 54 à lui payer une provision de 20 000 euros; dans le cadre de cette procédure, un nouvel accord transactionnel a été conclu conclu entre les parties le 4 août 2023.

Aux termes de celui-ci, la société Le Résiniste 54 s'est engagée à reprendre à ses frais l'intégralité de l'ouvrage (allée et terrasse), y compris le support nécessaire dans un délai de trois mois et à verser à Mme [U] une une indemnité transactionnelle globale de 1 000 euros pour solde de tout compte ; de son côté, Mme [U] s'est engagée à se désister de son action et à renoncer à toute demande sous réserve de la bonne exécution des travaux.

La société Le Résiniste 54 n'ayant pas accompli les travaux de remise en état qu'elle s'était engagée à réaliser, par ordonnance rendue le 19 juin 2024 rendue à la requête de Mme [U], le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy l'a condamnée à payer à Mme [U] une provision de 19 245 euros, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge des référés a constaté que le protocole d'accord conclu le 11 janvier 2021 entre les parties prévoyait qu'en cas de défaillance de l'une d'entre elles, l'autre pourrait solliciter judiciairement son exécution huit jours après une mise en demeure, que Mme [U] avait respecté cette formalité, que les photos versées aux débats mettaient en évidence l'état de délabrement de l'ouvrage réalisé et l'incurie de la société Le Résiniste et que le devis produit correspondait au montant des travaux à réaliser.

La société Le Résiniste 54 a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes d'écritures récapitulatives remises le 3 octobre 2024 au greffe de la cour, l'appelante conclut à son infirmation.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger que seule une zone limitée de 17 mètres carrés est atteinte de malfaçon, que les demandes de l'intimée seront réduites au coût des travaux de réfection d'un montant maximum de 4 000 euros TTC et de rejeter les autres demandes de Mme [U].

A titre subsidiaire, l'appelante sollicite une expertise judiciaire.

En tout état de cause, elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à une intervention en nature.

Elle réclame enfin la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de procédure.

A l'appui de son recours, la société Le Résiniste 54 fait valoir en substance que :

- Les fissures apparues sur la résine posée dans une zone limitée ne lui sont pas imputables mais au support béton qui est devenu instable au fil du temps en raison des sécheresses qui se sont succédé.

- Le coût des réparations qui a été mis à sa charge constitue une amélioration non justifié de l'ouvrage sans rapport avec son intervention initiale d'environ 5 000 euros.

- Sa condamnation est intervenue sur la base du premier protocole d'accord du 11 janvier 2021 et non de celui du 4 août 2023 ; elle n'a pas pu accomplir les travaux qu'elle sétait engagée à réaliser dans les trois mois à peine de résiliation du protocole d'accord en raison des conditions météorologiques ; en outre, elle n'a pas reçu de lettre de dénonciation de l'accord ainsi qu'il en avait été convenu.

- Les demandes de Mme [U] sont exorbitantes.

Selon des écritures récapitulatives notifiées le 30 octobre 2024, l'intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Mme [U] sollicite en outre de la cour de déclarer irrecevables les demandes de la société Le Résiniste 54 en désignation d'un expert et en donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à une exécution en nature et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.

Elle expose en substance que :

- la demande d'expertise est irrecevable en appel comme étant nouvelle.

- l'appelante a admis sa responsabilité pour l'ensemble des désordres en signant le second protocole d'accord en vertu duquel elle a accepté de reprendre l'intégralité de l'ouvrage, protocole qu'elle a partiellement exécutée en réglant l'indemnité mise à sa charge.

- La société Le Résiniste 54 n'a pas accompli les travaux mis à sa charge dans le second protocole d'accord dans les délais de sorte qu'elle est en droit de lui demander la prise en charge de la réfection de la totalité de l'ouvrage ; si ce protocole n'a pas été dénoncé par LRAR, cette circonstance n'a aucune incidence sur la recevabilité de son action.

- Le rapport d'expertise amiable ne permet pas à la société Le Résiniste 54 de s'exonérer de sa responsabilité.

- L'obligation de reprise de l'ensemble de l'ouvrage n'est pas sérieusement contestable.

- La demande de donner acte ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile dont la cour serait saisie, le serait-elle, il s'agirait d'une demande nouvelle irrecevable en appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1- Sur la recevabilité des demandes formées à hauteur d'appel

Selon l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait tandis qu'aux termes de l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, qu'enfin, en vertu de l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, s'agissant de la demande d'expertise judiciaire formée pour la première fois en appel par la société Le Résiniste 54, il y a lieu de relever que celle-ci n'avait pas conclu devant le tribunal de commerce de sorte qu'en l'absence de prétentions en défense formées par celle-ci en première instance, sa demande d'expertise formée devant la cour ne tend nécessairement pas aux mêmes fins que celle soumises au premier juge, ni n'en constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Cette demande est donc irrecevable.

Pour ce qui est de la demande de donner acte à la société Le Résiniste 54 de ce qu'elle ne s'oppose pas à une intervention en nature, il ne s'agit pas d'une prétention en ce qu'elle ne soumet rien à l'appréciation de la cour ; dès lors, un donner acte formulé pour la première fois en appel échappe aux règles fixées aux articles susvisés du Code de procédure civile.

2- sur la demande en paiement d'une provision

Les parties ont conclu une transaction en vertu de laquelle la société Le Résiniste 54 s'est engagée à remettre en état la totalité de l'ouvrage à ses frais.

Celle-ci n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir procédé à la réparation de l'ouvrage conformément aux règles de l'art, en vertu des obligations contractuelles souscrites ; il convient de remarquer que l'appelante avait d'ores et déjà été défaillante dans l'exécution d'une précédente transaction.

Aux termes de l'article 1222, alinéa 2, du Code civil, le créancier de l'obligation peut demander en justice que le débiteur soit condamné à avancer les sommes nécessaires à l'exécution de ladite obligation.

La demande introduite par Mme [U] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy par acte du 23 juin 2023 tend à cette fin.

Celle-ci produit un devis de remise en état des travaux daté du 18 mars 2021 qui évalue leur coût à la somme de 16 705,70 euros TTC ; ce devis correspond à 'la rénovation de tous les endroits en résine, allée d'entrée et allée de retour de 2,80 X 0,60 terrasse allée côté droit'.

La demande en paiement d'une provision de 19 245 euros (montant actualisé) à titre d'avance sur les sommes nécessaires à l'exécution des travaux n'est pas sérieusement contestable au regard de ce devis et des dispositions de l'article 1222, alinéa 2, du Code civil.

L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.

La société Le Résiniste 54, partie perdante, supportera les dépens d'appel.

L'équité commande qu'elle soit condamnée à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

DECLARE irrecevable la demande d'expertise judicaire formée à hauteur d'appel par la société Le Résiniste 54.

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Le Résiniste 54 aux dépens d'appel.

LA CONDAMNE à payer à Mme [W] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M.Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par M.Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,

Minute en six pages.

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 24/01281.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.