Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
24/14046
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 105 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14046 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ37L

Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Mai 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de PARIS

APPELANT

Monsieur [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, représenté par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0247

INTIMÉE

SCM PERGOLESE prise en la personne de son gérant, M. [D] [C], domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par M. [D] [C] (Gérant)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel, chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

M. [U] et la société civile de moyens Pergolèse -ci-après 'la SCM'- ont conclu le 22 septembre 2015 une convention portant sur la sous-location par M. [U] d'un bureau au sein des locaux professionnels de la société, avec partage des moyens d'existence, à laquelle s'est substituée le 26 février 2020 une seconde convention de même nature entre les mêmes parties consacrant le changement de bureau de M. [U] au sein du même local, pour un loyer mensuel de 1250 euros HT majoré de 300 euros à titre de provision sur charges, soit 1860 euros au total, le dépôt de garantie étant constitué par transfert de celui de 3000 euros constitué à la conclusion du premier contrat.

Par courrier du 23 janvier 2023, M. [U] a donné son congé des locaux loués, à effet au 1er mars suivant.

Le 8 septembre 2023, il s'est plaint au bâtonnier de la non restitution de son dépôt de garantie. Le 25 septembre suivant, il a reçu du gérant de la SCM un chèque de 1556,44 euros correspondant selon la SCM au solde à lui revenir sur ledit dépôt, accompagné d'un décompte du détail des charges à régulariser pour la période 2021 à avril 2023.

Les parties ont été convoquées le 13 décembre 2023 à une audience de conciliation qui s'est conclue par une radiation devant l'absence de M. [U], lequel a toutefois saisi à nouveau le bâtonnier le 8 janvier 2024 pour demander la restitution du solde de 1443, 56 euros retenu selon lui indûment par la SCP Pergolèse.

Par décision du 3 mai 2024 notifiée le 5 juin suivant, le bâtonnier a

- déclaré recevable la saisine de sa juridiction par M. [U] le 10 janvier 2024,

- ordonné la mise hors de cause de M. [D] [C] pris à titre personnel,

- débouté M. [U] de sa demande de restitution du solde retenu par la SCP Pergolèse,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.

Dans les conclusions communiquées en temps utile qu'il développe oralement à l'audience, M. [U] demande à la cour de :

- infirmer totalement la décision entreprise,

- condamner l'intimée à lui restituer la somme en principal de 1443,56 euros outre l'intérêt légal avec anatocisme à dater du 29 juillet 2023, jour où la restitution aurait dû intervenir,

- de rejeter toute autre demande.

Dans ses écritures communiquées en temps utile, et visées le 12 mars 2025 par le greffe, exposées oralement à l'audience, la SCP Pergolèse demande à la cour de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter en tant que de besoin M. [U] de toutes ses demandes,

- le condamner en cause d'appel à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Le bâtonnier a mis hors de cause M. [C] à titre personnel, aucune demande n'étant dirigée contre lui et sa présence aux débats n'étant justifiée qu'en sa qualité de gérant de la SCM.

Ayant jugé suffisamment probants les extraits de sa comptabilité produits par la SCM pour justifier du décompte de ses charges, non suspects d'insincérité en l'absence de toute action en faux à leur encontre, il a rejeté la demande de M. [U] au constat de ce qu'il était bien redevable des retenues contestées, sa consommation de papier étant dûment attestée par le compteur de la photocopieuse, et la convention de sous-location n'ayant pas exclu la cotisation foncière des entreprises - CFE- payée par la SCM des charges récupérables.

Pour contester cette décision, M. [U] souligne d'abord que la régularisation des charges n'est pas intervenue annuellement ainsi qu'il était conventionnellement prévu, ce qui entache de suspicion la retenue opérée, fondée sur des calculs approximatifs, le chiffrage pour l'année 2023 ne résultant par exemple que de l'affectation aux charges de 2022 d'un coefficient de majoration arbitraire de 12 %. Partielle, la restitution qui selon la convention de sous-location aurait dû intervenir dans les trois mois de son départ des lieux, soit au plus tard le 29 juillet 2023, n'a en outre été opérée qu'en septembre 2023, sans la moindre justification à ce retard.

Il conteste la valeur probante du décompte produit par la SCM pour justifier des montants retenus, faute de production des factures correspondantes : tel quel, le compte de résultat, même s'il constitue une pièce comptable sincère, ne permet pas de vérifier si les dépenses visées relèvent ou non des catégories qu'il est possible de répercuter sur le sous-locataire, auquel ne sont imputables que les postes mentionnés à l'article 1-3 de la convention, en sorte que doivent être exclus de toute retenue les postes 'petit matériel et outillage', 'papier' , et 'entretien et réparations'. Il considère que les relevés de consommation de photocopies produits ne sont pas plus probants en l'absence de fourniture des factures attestant du règlement correspondant au prestataire de la SCM.

Quant à la CFE, y étant déjà lui-même assujetti en son nom propre, il n'a pas à supporter la quote part abusivement mise à sa charge alors que la convention de sous-occupation ne le prévoit pas, sa seule obligation fiscale fixée à l'article 2 étant de s'acquitter lui-même de toutes les taxes auxquelles il pourrait être astreint au titre de son exercice professionnel. La clause d'usage mettant à la charge du preneur 'les contributions personnelles et mobilières, les taxes locatives, la patente et les autres impôts dont les propriétaires dont responsables à un titre quelconque', invoquée par la SCM, ne peut pas s'appliquer, car elle ne vise que les impôts récupérables sur le preneur, dont la CFE ne fait pas partie, et elle n'est pas due 'au titre de son exercice professionnel', mais seulement du fait du choix de gestion de M. [C] d'exercer sous la forme d'une SCM et non en son nom personnel, dont il n'a pas lui-même à supporter les conséquences. En outre la SCM en fait une évaluation exorbitante, alors que la CFE qu'il paie pour lui-même n'a évolué que de 70 à 73 euros entre 2022 et 2023, puis de 73 euros à 76 euros entre 2023 et 2024. En conclusion sur ce point, il réaffirme qu'à défaut d'une clause expresse prévoyant sa récupération sur les sous-locataires, seuls les associés de la SCM ont vocation à participer au paiement de cette taxe.

Il soutient enfin que la TVA dont la SCM a affecté la retenue opérée n'est pas non plus justifiée puisque faute d'une facture, il ne peut ni la récupérer ni la comptabiliser dans ses charges, point sur lequel le bâtonnier n'a pas répondu et qui lui occasionne un préjudice. Il réclame, avec la restitution de la somme retenue, les intérêts sur celle-ci à compter du 23 juillet 2023, date à laquelle il aurait dû la recevoir, avec capitalisation.

La SCM demande la confirmation de la décision dont appel, y compris quant à la mise hors de cause de son gérant décidée en première instance, mais incluse dans le périmètre de l'appel puisque celui-ci porte sur toutes les dispositions de la décision quoiqu'aucune demande ne soit dirigée contre lui à titre personnel par M. [U].

Elle souligne tout d'abord que M. [U] a bénéficié du report pur et simple de son dépôt de garantie de la première convention sur la seconde, sans la revalorisation qui aurait été justifiée, et que ce montant n'a en outre jamais fait l'objet de l'indexation pourtant prévue par ladite convention.

Elle expose lui avoir adressé le 25 septembre 2023 le détail des charges locatives justifié par les extraits de ses comptes de résultat établis par son expert-comptable avec le décompte des copies par lui effectuées sur la photocopieuse et le chèque du solde résultant de ces éléments, sous forme d'une estimation toutefois pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023 puisque les comptes de l'exercice n'étaient pas encore arrêtés à la date de cet envoi, ce qui est maintenant chose faite, en sorte que leur décompte définitif est versé aux débats.

Se référant aux termes de la convention conclue avec M. [U], rédigée sur le modèle proposé par les services de l'ordre des avocats du barreau de Paris, l'intimée renvoie à ses paragraphes 1-3 et 1-4 relatifs à la répartition des charges, listées de manière indicative et non exhaustive, et fait valoir qu'aucune disposition législative ne lui impose d'assortir les extraits comptables produits des factures justifiant des montants des postes de charges qui y figurent, la législation relative aux baux d'habitation et commerciaux à cet égard ne s'appliquant pas aux baux professionnels.

L'utilisation de papier par M.[U] n'est pas contestable, non plus que celle de la photocopieuse pour laquelle chaque utilisateur disposait d'un code individuel, le décompte de son usage personnel résultant du relevé individuel établi par le prestataire lui ayant été refacturé, pour les deux ans et quatre mois visés, à hauteur de la somme de 87,53 euros.

Quant aux montants de CFE refacturés à M. [U], ils ont été exactement calculés sur la base de ceux figurant aux avis d'imposition de la SCM pour les années 2021, 2022 et 2023, cette taxe étant assise sur la valeur locative des locaux à usage non privatif de la SCM tandis que chacun des occupants est de son côté redevable de sa propre CFE au titre des locaux dont il a la jouissance exclusive : il s'agit donc bien d'une charge de la SCM à laquelle il doit participer en tant que sous-locataire.

Il n'y a pas lieu de prévoir la fixation des intérêts demandés par M. [U], tant parce que le rejet de sa demande sera confirmé que du fait de la durée dérisoire du retard invoqué et parce qu'en outre l'article 1-7 de la convention prévoit expressément que la somme à restituer au titre du dépôt de garantie 'ne portera pas intérêts au profit du preneur'.

Mis hors de cause par la décision du bâtonnier, M. [C] n'est pas visé à titre personnel par la déclaration d'appel, dirigée contre la seule 'SCM Pergolèse représentée par son gérant', d'où résulte que sa mise hors de cause est acquise : la cour n'a donc pas à statuer de nouveau sur ce point.

Les dispositions de la convention de sous-location avec partage des moyens d'exercice conclue entre les parties le 26 février 2020, pertinentes pour résoudre leur litige, sont les suivantes :

Article 1: Mise à disposition de locaux d'exercice

1-1 'Le locataire principal convient par les présentes de mettre à disposition du preneur, qui l'accepte, à titre privatif et pour l'usage exclusif de la profession d'avocat, le bureau ci dessus désigné ...

'La surface dudit bureau est de 19 m2 environ.

L'usage de ce bureau inclut celui des parties communes suivantes : entrée (salle d'attente), couloir d'accès, WC ( deux), salle technique, coin repas'.

1-3 Charges

'Celles-ci comprennent notamment : charges de copropriété (appelées par le bailleur), eau, électricité, assurances des locaux, taxes sur les bureaux, taxes foncières, accès internet, nettoyage et entretien des bureaux et parties communes, photocopieur, scanner, fax (usage et entretien), usage de l'installation téléphonique préexistante.

Il a été convenu que cette liste est indicative et non exhaustive et que pourra s'y ajouter la charge de nouveaux moyens d'exercice communs.'

1-4 Répartition des charges

'le preneur supportera 19/129èmes des charges de la SCM visées au paragraphe 1-3 des présentes.

Toutefois il fera son affaire personnelle du coût de ses communications téléphoniques.

Les frais de consommables comprenant le coût des photocopies, scanners, ainsi que du papier, seront supportés à proportion de la consommation réelle du preneur, chacun des utilisateurs du photocopieur disposant d'un code individuel permettant de déterminer sa consommation personnelle'.

S'il est constant que la régularisation des charges n'a pas été opérée annuellement sur les trois derniers exercices de la sous-location comme le prévoyait l'article 1-5 de la convention, M. [U] n'explique ni pourquoi il devrait en découler une suspicion sur le montant du décompte qui lui a été finalement présenté, alors que selon ce qu'indiquait le gérant de la SCP au bâtonnier dans sa réponse à la saisine initiale, les charges des exercices précédents ont été régularisées sur la même base sans ouvrir de contestation, ni en quoi cette négligence a pu lui porter préjudice, alors que de ce fait ne lui ont été appliquées ni l'indexation annuelle du montant de la provision pour charges, ni le réajustement à due concurrence du montant du dépôt de garantie pourtant prévus l'un et l'autre par la convention.

Quant à la contestation sur la nature des charges retenues, l'article 1-3 sus rappelé précise que la liste des charges énumérées dans la convention n'est pas exhaustive mais indicative, ce que confirme l'usage de l'adverbe 'notamment' en tête de cette énumération ; par conséquent, sauf à contredire cette affirmation contractuelle, les charges devant donner lieu à récupération ne sont pas uniquement celles figurant dans cette énumération mais, par référence à l'intitulé de la convention, l'ensemble de celles qui relèvent des moyens d'exercice mis à disposition de M. [U], à concurrence de la quote part des 19/129èmes correspondant à la surface de son bureau, sauf exclusion expresse de tel ou tel poste.

En l'occurrence, la liste des charges prises en compte au titre des trois exercices concernés dans le calcul proposé ne comporte aucun élément qui ne relèverait pas desdits moyens d'exercice, et les chiffres retenus sont en exacte correspondance avec les montants figurant sur les extraits de comptes de résultats établis par l'expert-comptable de la SCM sur la base des justificatifs comptables nécessairement vérifiés par lui lors de l'arrêté des comptes, sans qu'aucune obligation légale ou conventionnelle impose à la SCM Pergolèse de les fournir à nouveau à M. [U] dont on ne voit pas au demeurant qu'il puisse contester tant son utilisation, dans le cadre de son exercice professionnel, du papier acheté et mis à disposition par la SCM, que sa consommation de photocopies, établie par le relevé de son compte individuel sur la photocopieuse, c'est à dire conformément au mode de justification spécifique prévu par la convention pour ce poste de 'consommables'.

En ce qui concerne la CFE, une société civile de moyens la doit pour les parties de son local qui sont à usage non privatif, tandis que chaque occupant privatif est imposé à titre personnel sur les locaux dont l'usage lui est réservé. Il n'y a donc aucune contradiction entre l'assujettissement de M. [U] au paiement d'une CFE 'personnelle' et la réclamation qui lui est faite de participer à hauteur de sa quote part conventionnelle au règlement de la CFE payée par la SCM, ce qui ne correspond pas à une double imposition mais à l'imposition de deux éléments différents de son occupation, l'usage de son bureau s'accompagnant comme l'indique l'article 1-1 de la convention de celui des parties communes composées de l'entrée-salle d'attente, du couloir d'accès, des deux WC, de la salle technique et du coin repas, le tout participant des moyens d'exercice de sa profession.

Incontestable dans son principe, la régularisation de charges opérée à ce titre ne peut pas non plus l'être dans son montant, dont la SCM justifie par la production de ses avis d'impôts relatifs à cette contribution pour chacun des trois exercices concernés, et auquel elle a exactement appliqué le prorata conventionnel des 19/129èmes pour en déterminer la part imputable à M. [U].

Enfin, si la SCM a justement retenu dans le décompte des sommes récupérables une quote part de la TVA qu'elle a elle-même payée lorsqu'elle a acquis les éléments de charges concernés, la somme reversée à M. [U] ne correspond pas à ces achats mais au remboursement après déduction de sa part dans ces achats du solde du dépôt de garantie, qui n'est pas assujetti à la TVA. Il n'y a donc pas lieu d'établir une facture pour ce remboursement au titre duquel aucune TVA ne peut ni être facturée ni, par conséquent, donner lieu à récupération, en sorte que la protestation élevée à cet égard par l'appelant est sans fondement.

Justifiée à la date où elle a été rendue, la décision dont appel n'a cependant pas pu tenir compte du montant définitif, alors ignoré, des charges de l'exercice 2023. Si l'extrait de compte de résultat de cette période produit devant la cour par la SCM résoud le grief tenant au caractère estimatif et donc imprécis du décompte initial formulé par M. [U], il établit non pas l'insuffisance de paiement de la somme de 203,61 euros anticipée à sa charge pour les mois de janvier à avril 2023, mais un trop versé de sa part de 59,54 euros sur cette même période, d'où résulte que la restitution initiale de 1556,44 euros doit être majorée à hauteur de la somme de 263,15 euros, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette somme d'intérêts autres que ceux à courir à compter de la signification de la présente décision.

La décision dont appel est donc infirmée en ce sens.

Chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens, sans qu'il y ait lieu de condamner l'un ou l'autre d'entre elles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [N] [U] de toutes ses demandes,

Statuant à nouveau,

Condamne la SCM Pergolèse à payer M. [N] [U], au titre du solde du dépôt de garantie après règlement des charges, la somme de 263,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Rejette toutes autres demandes,

Dit que les dépens et frais de procédure exposés par les parties sont laissés à leur charge.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 24/14046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.