Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
21/05184
Formation
Pôle 6 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 468 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 14 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05184 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2MK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05022

APPELANT

Monsieur [M] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Brigitte LAPEYRONIE, avocat au barreau du Val de Marne

INTIMEE

S.A.S. PRIMARK FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

RCS de Paris : 790 858 294 00107

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier PICQUEREY, avocat au barreau de PARIS, toque : J022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Fabienne ROUGE, présidente

Christophe BACONNIER, président

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Primark France a engagé M. [M] [H] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2017 en qualité de responsable de département au statut cadre.

La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 820,33 euros.

La période d'essai, contractuellement prévue pour quatre mois renouvelable pour trois mois, a été renouvelée le 27 novembre 2017 pour une durée de trois mois.

Il a été mis fin au contrat par courrier du 24 janvier 2018 pour prendre effet à l'issue du délai contractuel de prévenance d'un mois que le salarié a été dispensé d'effectuer, soit le 24 février 2018.

Au moment où son contrat a pris fin, il avait 6 mois d'ancienneté.

Le 2 juillet 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à :

- faire constater que la rupture d'un contrat de travail est intervenue le 28 février 2018 ;

- faire requalifier en contrat à durée indéterminée la période d'essai ;

- faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :

. Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 3 041 euros,

. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3041 euros,

. Indemnité légale de licenciement : 608 euros,

. Indemnité compensatrice de préavis : 6082 euros,

. Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 608,20 euros,

. Indemnité de requalification en CDI (période d'essai non conventionnelle) (pour mémoire)

. Dommages et intérêts pour préjudice moral : 3 041 euros,

. Dommages et intérêts pour préjudice financier : 18 246 euros,

. Dommages et intérêts pour non respect des obligations de sécurité et harcèlement moral  : 3041 euros,

. Article 700 du Code de procédure civile : 1 500 euros,

- faire condamner l'employeur à lui remettre l'attestation destinée au Pôle Emploi outre un certificat de travail modifiés.

Par jugement contradictoire rendu le 6 avril 2021 et notifié le 19 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes :

- a dit que la rupture de la période d'essai était justifiée et recevable ;

- a constaté l'absence de harcèlement moral ;

- a débouté M. [M] [H] de ses demandes ;

- a débouté la Société Primark France de ses demandes.

- a condamné M. [M] [H] aux entiers dépens»

M. [H] a relevé appel de la totalité des chefs de jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 mai 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2025.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [M] [H] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement ;

- de constater que la période d'essai imposée est illicite et en tirer les conséquences sur la rupture du contrat de travail,

- de constater qu'il ne bénéficiait pas de l'autonomie nécessaire au statut de cadre autonome ;

- de faire droit à ses demandes initiales sauf l'indemnité de requalification qu'il ne réitère pas et sauf à ajouter une demande de 3 041 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect du statut du cadre autonome ;

- de rejeter les demandes reconventionnelles ;

- de condamner la société intimée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société Primark aux entiers dépens. 

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Primark France demande à la cour :

in limine litis,

- de constater l'absence de tout effet dévolutif de la déclaration d'appel opérant un appel général, et par conséquent, le caractère définitif du jugement en l'absence de tout nouvel appel possible ;

Sur le fond,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a :

. Dit que la rupture de la période d'essai était parfaitement justifiée ;

. Débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre reconventionnel,

- de condamner M. [H] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

L'intimée soutient que la déclaration d'appel contient un appel total qui n'emporte pas dévolution à la cour.

L'appelant ne réplique pas sur ce point.

Il ressort de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel ne défère à la cour que les chefs de jugement critiqués, lesquels doivent figurer dans la déclaration d'appel conformément aux exigences de l'article 901 en sa version applicable au 17 mai 2021, date de la déclaration d'appel.

M. [M] [H] a interjeté appel par l'intermédiaire d'un défenseur syndical en déclarant interjeter un appel total du jugement tout en précisant que la déclaration d'appel porte sur les chefs de demandes suivants :

'- constater que la période d'essai imposée est illicite et en tirer les conséquences en termes de licenciement sans cause réelle et sérieuse le salarié étant en contrat à durée indéterminée et hors période d'essai,

- condamner la société Primark à lui payer les sommes suivantes :

. Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 3 041 euros,

. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3041 euros,

. Indemnité légale de licenciement : 608 euros,

. Indemnité compensatrice de préavis : 6082 euros,

. Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 608,20 euros,

. Indemnité de requalification en CDI (période d'essai non conventionnelle) (pour mémoire)

. Dommages et intérêts pour préjudice moral : 3 041 euros,

. Dommages et intérêts pour préjudice financier : 18 246 euros,

. Dommages et intérêts pour non respect des obligations de sécurité et harcèlement moral : 3041 euros,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner la société Primark au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Primark de toutes demandes reconventionnelles,

- condamner la société primark aux dépens,

en conséquence il sera demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement contesté,

au surplus y ajouter

constater le non-respect du statut de cadre autonome,

- condamner la société Primark à lui payer la somme de 3 041 euros au titre du non-respect du statut de cadre autonome.'

La déclaration d'appel contient également un chapitre intitulé 'sur les chefs de jugement contestés' dans lequel est critiquée la motivation du jugement sur la durée de la période d'essai et sur le harcèlement moral.

Il en ressort que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs du jugement critiqués, lesquels ne sont pas davantage précisés dans les dernières écritures.

Par ailleurs, le salarié n'a pas fait appel nullité du jugement et les chefs du jugement ne sont pas indivisibles s'agissant de demandes liées à la fois à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Aussi, il faut constater qu'aucun chef du jugement n'a été dévolu à la cour.

Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le salarié doit supporter les dépens et les frais irrépétibles de première instance ainsi que ceux d'appel. Toutefois, le jugement, dont infirmation n'est pas demandé sur ce point, sera confirmé.

En cause d'appel, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate qu'aucun chef du jugement rendu le 6 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris n'est dévolu à la cour par la déclaration d'appel ;

y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [H] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 21/05184.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.