Action en responsabilité exercée contre le syndicat

Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
24/01711
Formation
1ere Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 801 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

14/05/2025

ARRÊT N° 25/210

N° RG 24/01711

N° Portalis DBVI-V-B7I-QHME

NA - SC

Décision déférée du 13 Mai 2024

TJ de TOULOUSE - 23/02590

S. GAUMET

INFIRMATION

Grosse délivrée

le 14/05/2025

à

Me Claire FAGES

Me Vincent PARERA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

SYNDICAT PRIMAIRE DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES [4], représenté par son syndic en exercice CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. LAMY

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

Entre 2011 et 2021, la société par actions simplifiée (Sas) Nexity [Localité 5] a occupé les fonctions de syndic de copropriété de la résidence Les [4], ensemble immobilier composé de huit bâtiments soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 2] à [Localité 5] (31).

Depuis 1999, Mme [E] [T] est propriétaire d'une villa comprise dans le macro-lot n°1, au sein de la copropriété la résidence les [4].

Courant 2011, Mme [T] s'est plainte de l'envahissement de son jardin par des bambous provenant des parties communes. Elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [4], représenté par son syndic, la société Nexity, devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse, pour qu'une expertise soit ordonnée.

Par ordonnance du 29 mars 2013, le juge des référés a désigné M. [O] en qualité d'expert.

M. [O] a déposé son rapport d'expertise le 27 juin 2014.

Par actes des 15 janvier 2015 et 27 novembre 2018, Mme [T] a fait assigner le syndicat primaire des copropriétaires de la résidence Les [4] et le syndicat des copropriétaires du macro-lot n°1 de cette résidence, représentés par leur syndic en exercice, la société Nexity, pour obtenir notamment, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, la remise en état du fonds lui appartenant et la mise en place des mesures nécessaires pour éviter toute nouvelle prolifération des bambous. Les travaux de remise en état ayant été exécutés en 2016, Mme [T] a maintenu à l'encontre du syndicat primaire et du syndicat du macro-lot n°1 ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts, des dépens incluant le coût de l'expertise et d'une somme au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de Mme [T] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du macro-lot n°1 de la résidence Les [4] mais a condamné le syndicat primaire de la résidence à lui payer 6.000 euros à titre des dommages et intérêts, 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et 4.894,74 euros au titre des dépens, incluant le coût de la procédure de référé ainsi que les frais de l'expertise.

En 2021, les syndicats des copropriétaires de la résidence Les [4] ont mis fin au mandat de syndic de la Sas Nexity [Localité 5], désormais dénommée Lamy.

Par acte du 15 juin 2023, le syndicat primaire des copropriétaires de la résidence Les [4], représenté par la société anonyme (Sa) Crédit Agricole Immobilier Services, son syndic, a fait assigner la Sas 'Nexity Lamy' devant le tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du mandataire, aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par conclusions d'incident distinctes, la Sas Lamy a soulevé l'irrecevabilité de la demande du syndicat primaire des copropriétaires de la résidence Les [4], comme étant prescrite.

Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action du syndicat primaire des copropriétaires de la résidence Les [4] représenté par la Sa Crédit Agricole Immobilier Services, son syndic,

- débouté le syndicat primaire des copropriétaires de la résidence Les [4], représenté par la Sa Crédit Agricole Immobilier Services, son syndic, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat primaire des copropriétaires de la résidence Les [4], représenté par la Sa Crédit Agricole Immobilier Services, son syndic , aux dépens,

- condamné le syndicat primaire des copropriétaires de la résidence Les [4], représenté par la Sa Crédit Agricole Immobilier Services, son syndic, à payer à la Sas 'Nexity Lamy' la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 mai 2024, le syndicat primaire des copropriétaires de la résidence Les [4] a relevé appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2024, le syndicat primaire des copropriétaires de la résidence Les [4], représenté par son syndic en exercice la Sa Crédit Agricole Immobilier Services, appelant, demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de :

- infirmer l'ordonnance du 13 mai 2024 en ce qu'elle a :

* déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [4],

* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] aux dépens,

* condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] au paiement de la somme de 3.000 euros à la Sas Nexity Lamy,

Et statuant à nouveau,

- déclarer l'action introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] à l'encontre de la société 'Nexity Lamy' recevable comme non prescrite au jour de la saisine du tribunal judiciaire de Toulouse par acte introductif d'instance du 15 juin 2023,

- condamner la société 'Nexity Lamy' à verser au syndicat primaire des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société 'Nexity Lamy' au paiement des entiers dépens de l'instance.

Le syndicat primaire des copropriétaires soutient que le point de départ de la prescription ne peut être antérieur au jugement du 12 mars 2020, qui le condamne à indemniser Mme [T], et qui lui a seul permis de savoir que Mme [T] réclamait depuis 2011 la pose d'une barrière anti-rhizomes, alors que cette question n'avait jamais été soumise à l'assemblée générale.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2024, la Sas Lamy, intimée, demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en date du 13 mai 2024 rendue par le juge en charge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse,

Y ajoutant en cause d'appel,

- condamner le syndicat primaire des copropriétaires de la résidence Les [4] à verser à la société Lamy une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens de l'incident.

La société Lamy fait valoir que la réclamation de Mme [T], la procédure judiciaire par elle intentée et les travaux réalisés étaient parfaitement connus par le syndicat des copropriétaires depuis plus de cinq ans avant qu'il n'engage une action à son encontre. Elle soutient que la prescription court, au plus tard, à compter de l'assemblée générale des copropiétaires du 26 mai 2015, au cours de laquelle les copropriétaires ont été informés de l'action en justice intentée par Mme [T].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

Lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d'une procédure contentieuse l'opposant à un tiers, la Cour de cassation retient qu'il ne se manifeste qu'au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée ou devenue irrévocable et que, son droit n'étant pas né avant cette date, la prescription de son action ne court qu'à compter de cette décision .

En revanche, en matière d'action récursoire, il est jugé que la prescription applicable au recours d'une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu'il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l'assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit.

Ces solutions ont été confirmées par un arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation du 19 juillet 2024 (20-23.527).

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires exerce une action principale en responsabilité contre son ancien syndic, pour obtenir réparation du préjudice qu'il subit, né de la reconnaissance du droit de Mme [T] à paiement de dommages et intérêts et d'une somme au titre des frais irrépétibles, alors que ce droit était contesté par le syndicat.

Seul le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mars 2020, dont il n'est pas soutenu qu'il ait été frappé d'appel, qui condamne le syndicat des copropriétaires au paiement d'indemnités, caractérise la manifestation du dommage subi par le syndicat des copropriétaires, et le met en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte.

Cette décision constitue le point de départ de la prescription.

L'action en responsabilité engagée par le syndicat des copropriétaires le 15 juin 2023 l'a donc été avant toute prescription.

L'ordonnance déférée est par conséquent infirmée.

La cour, statuant à nouveau, rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Lamy.

La société Lamy, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, est tenue aux dépens de première instance et d'appel relatifs à l'incident, et doit payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance rendue le 13 mai 2024 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;

Condamne la société Lamy aux dépens de première instance et d'appel relatifs à l'incident ;

Condamne la société Lamy à payer au syndicat primaire des copropriétaires de la résidence Les [4] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 24/01711.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01711. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.