Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE-caducité partielle
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 14 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00470
- Formation
- 1ere Chambre Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 720 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
14/05/2025
N° RG 25/00470
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2OU
Décision déférée du 16 Janvier 2025
TJ de Toulouse 22/02308
KINOO
CADUCITE PARTIELLE DE L'APPEL
copie certifiée conforme
délivrée le 14/05/2025
à
Me Corine CABALET
Me Gilles SOREL
Me Benoît CHEVREL-BARBIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°25/80
***
Le quatorze mai deux mille vingt cinq, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [P] [H]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur [W] [M]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. AEGIS
représentée par Me [K]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GACHE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 16 janvier 2025, statuant dans un litige relatif à des désordres dénoncés après la rénovation d'une maison d'habitation et d'un corps de ferme, notamment condamné selon la nature respective de ces désordres la Sa Gan Asssurances, assureur responsabilité civile de la Sas [T] en liquidation judiciaire, ou la Sa Maaf Assureur décennal de cette même société, à payer à Mme [P] [H] et M. [W] [M] diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
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Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 13 février 2025 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de la Sa Gan Assurances.
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Suivant soit transmis du 28 avril 2025, le conseil de la société appelante a été invité à transmettre un justificatif de la déclaration d'appel au mandataire liquidateur de la société [T] suite à l'avis d'avoir à signifier du 20 mars 2025.
Le conseil de la société Gan Assurances ayant répondu par message Rpva du 28 avril 2025 que l'état de créances a été déposé en septembre 2023 et que l'appelante est "hors délai de toute procédure à l'encontre de M. [T] ou de son liquidateur", le greffe l'a invité à faire connaître dans un délai de quinze jours ses observations sur la caducité de l'appel du fait de l'absence de signification de l'acte d'appel dans le délai prescrit par le code de procédure civile.
Aucune observations n'a été transmise à ce jour dans l'intérêt de l'appelante.
Mme [P] [H] et M. [W] [M] d'une part et la Sa Maaf Assurances d'autre part ont constitué avocat mais n'ont pas conclu sur le fond ni formulé d'observations sur la caducité encourue de l'appel concernant la Sas [T].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Selon l'article 902 al. 3 et 4 du code de procédure civile, "À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat".
Il est constant en l'espèce que la société appelante n'a pas fait signifier l'acte d'appel à la Selarl Aegis prise en la personne de Maître [G] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas [T] à la date d'expiration du délai précité et qui était le 22 avril 2025 (les 20 et 21 avril étant des jours non ouvrés), l'avis à signifier datant du 20 mars 2025 de sorte que la caducité de l'appel concernant cette partie ne peut qu'être relevée et prononcée.
La société appelante sera tenue aux dépens liés à l'intimation de la Sas [T] représentée par son liquidateur judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduc l'appel interjeté par la Sa Gan Assurances à l'égard de la Selarl Aegis prise en la personne de Maître [G] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas [T] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Disons que l'instance se poursuit à l'égard des autres intimés.
Condamnons la Sa Gan Assurances aux dépens de l'instance d'appel liés à l'intimation de la Selarl Aegis prise en la personne de Maître [G] [K].
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
MEE-caducité partielle. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 25/00470.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.