Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE-caducité partielle

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
25/00470
Formation
1ere Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
720 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

14/05/2025

N° RG 25/00470

N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2OU

Décision déférée du 16 Janvier 2025

TJ de Toulouse 22/02308

KINOO

CADUCITE PARTIELLE DE L'APPEL

copie certifiée conforme

délivrée le 14/05/2025

à

Me Corine CABALET

Me Gilles SOREL

Me Benoît CHEVREL-BARBIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°25/80

***

Le quatorze mai deux mille vingt cinq, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.A. GAN ASSURANCES

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [P] [H]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Monsieur [W] [M]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentés par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. AEGIS

représentée par Me [K]

ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GACHE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Sans avocat constitué

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS

Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 16 janvier 2025, statuant dans un litige relatif à des désordres dénoncés après la rénovation d'une maison d'habitation et d'un corps de ferme, notamment condamné selon la nature respective de ces désordres la Sa Gan Asssurances, assureur responsabilité civile de la Sas [T] en liquidation judiciaire, ou la Sa Maaf Assureur décennal de cette même société, à payer à Mme [P] [H] et M. [W] [M] diverses sommes en réparation de leurs préjudices.

-:-:-:-

Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 13 février 2025 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de la Sa Gan Assurances.

-:-:-:-

Suivant soit transmis du 28 avril 2025, le conseil de la société appelante a été invité à transmettre un justificatif de la déclaration d'appel au mandataire liquidateur de la société [T] suite à l'avis d'avoir à signifier du 20 mars 2025.

Le conseil de la société Gan Assurances ayant répondu par message Rpva du 28 avril 2025 que l'état de créances a été déposé en septembre 2023 et que l'appelante est "hors délai de toute procédure à l'encontre de M. [T] ou de son liquidateur", le greffe l'a invité à faire connaître dans un délai de quinze jours ses observations sur la caducité de l'appel du fait de l'absence de signification de l'acte d'appel dans le délai prescrit par le code de procédure civile.

Aucune observations n'a été transmise à ce jour dans l'intérêt de l'appelante.

Mme [P] [H] et M. [W] [M] d'une part et la Sa Maaf Assurances d'autre part ont constitué avocat mais n'ont pas conclu sur le fond ni formulé d'observations sur la caducité encourue de l'appel concernant la Sas [T].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l'article 902 al. 3 et 4 du code de procédure civile, "À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat".

Il est constant en l'espèce que la société appelante n'a pas fait signifier l'acte d'appel à la Selarl Aegis prise en la personne de Maître [G] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas [T] à la date d'expiration du délai précité et qui était le 22 avril 2025 (les 20 et 21 avril étant des jours non ouvrés), l'avis à signifier datant du 20 mars 2025 de sorte que la caducité de l'appel concernant cette partie ne peut qu'être relevée et prononcée.

La société appelante sera tenue aux dépens liés à l'intimation de la Sas [T] représentée par son liquidateur judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduc l'appel interjeté par la Sa Gan Assurances à l'égard de la Selarl Aegis prise en la personne de Maître [G] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas [T] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.

Disons que l'instance se poursuit à l'égard des autres intimés.

Condamnons la Sa Gan Assurances aux dépens de l'instance d'appel liés à l'intimation de la Selarl Aegis prise en la personne de Maître [G] [K].

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

M. POZZOBON M. DEFIX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

MEE-caducité partielle. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 25/00470.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.