Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
25/01487
Formation
1ere Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
791 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

14/05/2025

ARRÊT N° 25/214

N° RG 25/01487

N° Portalis DBVI-V-B7J-RAIX

AMR/MP

Décision déférée du 26 Mars 2025

Cour d'Appel de TOULOUSE 23/02770

RECTIFICATION

ERREUR MATÉRIELLE

Grosse délivrée le 14-5-25

à

Me Rebecca-brigitte BARANES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT RECTIFICATIF DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocate au barreau de BEZIERS (plaidante) et par Me Rebecca-brigitte BARANES, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)

DEFENDEUR

Monsieur [G] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par A.M ROBERT, laquelle en a rendu compte à la cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

Par arrêt du 26 mars 2025 la cour d'appel de Toulouse a rendu une décision dont le dispositif est notamment rédigé de la manière suivante :

'Condamne M. [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires Illixon la somme de 1913,98 ' avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, date de l'assignation',

et les motifs sont rédigés de la manière suivante :

'Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires justifie d'un arriéré de charges et provisions à hauteur de la somme de 10 130,38 ', une fois déduite la somme de 1913,98 ' correspondant d'une part, à des frais procédure et honoraires afférents à la procédure judiciaire antérieure ayant donné lieu au jugement rendu le 7 mars 2016 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, le syndicat disposant d'ores et déjà d'un titre pour recouvrir ces sommes et d'autre part au coût de l'assignation délivrée dans le cadre de la présente instance qui est compris dans les dépens.

Infirmant le jugement, M. [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires Illixon la somme de 1913,98 ' avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, date de l'assignation.'

Selon requête déposée le 23 avril 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Illixon a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant cette décision concernant le montant de la condamnation de M. [I].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l'article 462 al. 1er du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'. Selon le troisième alinéa de cet article 'le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties'.

Il est indubitable que l'arrêt du 26 mars 2025 comporte l'erreur dénoncée par le requérant étant relevé qu'à la lecture du dispositif et de la motivation, le montant de la condamnation de M. [I] étant de 10 130,38 euros, une fois déduite la somme de 1 913,98 euros correspondant à des frais de procédure et honoraires afférents à une procédure antérieure.

Il convient de rectifier en conséquence tant le dispositif que les motifs de la décision rendue le 26 mars 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Constate l' erreur matérielle affectant la motivation et le dispositif de l'arrêt rendu le 26 mars 2025 par la cour d'appel de Toulouse.

Dit que les motifs de cette décision seront modifiés en substituant :

au passage suivant :

page 3 " Infirmant le jugement, M. [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires Illixon la somme de 1913,98 ' avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, date de l'assignation."

la mention suivante :

" Infirmant le jugement, M. [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires Illixon la somme de 10 130,38 ' avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, date de l'assignation."

Dit que le dispositif de cette décision sera modifié en substituant :

au passage suivant :

page 4 "Condamne M. [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires Illixon la somme de 1913,98 ' avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, date de l'assignation ;"

la mention suivante :

page 4 "Condamne M. [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires Illixon la somme de 10 130,38 ' avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022, date de l'assignation;" ;

Dit que les autres mentions et dispositions de l'arrêt restent sans changement.

Ordonne la transcription de la présente décision en marge de la décision rectifiée et sur ses expéditions.

Met les dépens de l'instance de rectification à la charge du Trésor Public.

La greffière Le Président

M. POZZOBON M. DEFIX

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 25/01487.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.