Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 14 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00325
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 729 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/00325 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6VW
Du 14 Mai 2025
Copies
délivrées le :
à :
M. [S]
Me [Y]
Me Boutault
[Adresse 5]
ORDONNANCE
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEMANDEUR
ET :
Maître [I] [Y]
SELARL DES DEUX PALAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Anne-Eva BOUTAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 721
DEFENDEUR
à l'audience publique du 09 Avril 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En décembre 2021, M. [C] [S] a confié à la SELARL des deux Palais, représentée par Me Jean-Christophe Caron, avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de servitude de passage.
La SELARL des deux Palais a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation de ses honoraires le 3 septembre 2024.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par M. [C] [S] à la SELARL des deux Palais, représentée par M. [I] [Y], avocat de ce barreau, à la somme de 1050 ' HT, soit 1260 ' TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2024 à M. [C] [S].
M. [C] [S] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 29 novembre 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 avril 2025 à laquelle M. [C] [S] et la SELARL des deux Palais étaient présents.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, M. [C] [S] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Il soutient qu'aucun rendez-vous n'a eu lieu, aucune proposition tarifaire n'a été faite et aucune convention n'a été signée. M. [C] [S] énonce que M. [I] [Y], représentant la SELARL des deux palais, s'est déplacé sur la parcelle concernée par le litige et que l'échange a duré 4 minutes. Il conteste avoir loué ses services et avoir pris un engagement à son égard. Il précise qu'il n'a jamais reçu les documents qui ont été envoyés au bâtonnier. En outre, alors que M. [Y] demande au bâtonnier " d'en rester là ", celui-ci le condamne quand même. Il conteste l'ordonnance du bâtonnier car elle est injuste et mal fondée.
A l'audience, il a repris oralement ses demandes écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Il reconnaît la venue de l'avocat sur sa parcelle, l'envoi de 2 mails avec une pièce jointe et conteste avoir envoyé 239 pages.
La SELARL des deux Palais, représentée par M. [Y], demande la confirmation de l'ordonnance du 31 octobre 2024, la condamnation de l'appelant à verser la somme de 1 260,00 euros TTC restant due et le rejet de ses demandes. Elle énonce qu'elle a succédé à un confrère dans le dossier et que dans ce cadre, elle a reçu 239 pages à analyser sur le travail qui avait été fait antérieurement. M. [Y] ajoute s'être rendu sur place et a ensuite effectué deux consultations suite à ce rendez-vous, ce qui constitue 3 heures de travail. Il sollicite en outre 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à M. [C] [S] le 5 novembre 2024.
Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 novembre 2024.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de M. [C] [S] est déclaré recevable.
Sur le fond
Sur les limites de l'office du juge de l'honoraire
Le principe
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
En l'espèce, la SELARL des deux palais, représentée par M. [Y], avocat, a été saisie par M. [C] [S] dans le cadre d'un contentieux de servitude de passage. Il n'y a pas eu de convention d'honoraires régularisée entre les parties.
M. [C] [S] déplore qu'aucune proposition tarifaire n'a été faite et qu'aucune convention d'honoraires ne lui a été proposée. Il ajoute avoir demandé un rendez-vous avec la SELARL des deux Palais.
Dans un courrier du 15 décembre 2021, envoyé par la SELARL des deux Palais à M. [S] était précisé, in fine, que le taux horaire d'intervention du cabinet " s'élève à 300,00 ' HT, outre un forfait pour les frais fixes, d'un montant au plus de 700,00' HT ".
Ainsi, s'il n'est pas contestable ni contesté qu'il n'y a pas eu de convention d'honoraires, il est justifié d'une information sur le taux horaire pratiqué par le cabinet, contrairement aux allégations de l'appelant.
Sur les honoraires
Le principe
Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
L'article 11.2 du R.I.N reprend ces éléments en précisant " le temps consacré à l'affaire ; le travail de recherche ; la nature et la difficulté de l'affaire ; l'importance des intérêts en cause, l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire et les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ".
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que l'intimé a accompli des diligences pour son client, M. [C] [S], dans ce dossier dont certaines ne sont pas contestées : le déplacement sur la parcelle litigieuse, l'envoi de deux mails et d'une pièce jointe.
Par courrier en date du 15 décembre 2021, la SELARL des deux Palais a envoyé une première consultation - courrier contenant des informations d'ordre juridique résultant d'une analyse des pièces reçues de la part du confrère précédent - qui précisait la procédure initiée par ce confrère dans le dossier ainsi que les possibilités d'action qui dépendraient de la solution retenue par le juge des référés.
M. [S] accusait réception de ce premier courrier par courriel en date du 20 janvier 2022, remerciait de ce courrier et abordait l'organisation d'une rencontre. Il envoyait une ordonnance de référé rendue le 14 janvier.
Un rendez-vous eut effectivement lieu sur place, le terrain litigieux, le 26 janvier 2022.
Par courriel du 28 janvier 2022, la SELARL des deux Palais adressait à M. [C] [S] un courrier contenant une analyse juridique avec proposition pour un règlement amiable, soit une seconde consultation.
Une facture n°22/063 était jointe le 28 janvier 2022 pour un montant forfaitaire de 1 260,00' TTC qui visaient les prestations fournies : lecture et reclassement du dossier, rédaction d'une consultation et courrier à la suite.
Par courriel du 5 avril 2022, la SELARL des deux Palais envoyait une relance afin qu'il soit procédé au règlement et l'informait que la somme de 1 000,00' était à régler à son contradicteur au titre de l'article 700 du code de procédure civile suite à l'ordonnance du 14 janvier 2022.
Par courriel des 2 septembre 2022 et 23 février 2023, la SELARL des deux Palais relança à nouveau M. [C] [S].
Le déplacement sur place, la rédaction de deux consultations, une analyse de la procédure, notamment l'ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2022 et des pièces du dossier du confrère précédent, constitué de 239 pages, de recherches, la rédaction de correspondances avec le client sont justifiés et ne sont pas sérieusement contestés.
Le montant sollicité de 1 050,00' HT est conforme au montant pratiqué dans la région compte tenu de la nature du litige, un contentieux de servitude, des prestations réalisées et de la difficulté du litige.
C'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 1 050,00' HT, soit 1 260,00' TTC les honoraires dus par M. [C] [S] à la SELARL des deux Palais, représentée par M. [I] [Y].
M. [C] [S] sera donc condamné à verser à la SELARL des deux Palais la somme de 1 260,00' TTC.
Sur les frais du procès
M. [C] [S] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la SELARL des deux Palais la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, M. [C] [S] sera condamné à payer à la SELARL des deux Palais la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Déclare M. [C] [S] recevable en son recours.
- Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles fixant les honoraires dus à la SELARL des deux Palais, représentée par M. [I] [Y], avocat, à la somme de 1 260,00' TTC
Y ajoutant,
- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [C] [S],
- Condamne M. [C] [S] au paiement de la somme de 600,00' au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 25/00325.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.