Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 14 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/02994
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 646 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 11]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/02994 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XF5K
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[M] [U]
Me Dominique KAZI TANI
CLINIQUE MGEN [Localité 9]
[V] [I]
[K] [U], curateur
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 14 Mai 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [M] [U]
Actuellement hospitalisée Clinique MGEN de [Localité 8]
non comparante et représentée par Me Dominique KAZI TANI, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573 (commis d'office)
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA
CLINIQUE MGEN [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
Monsieur [V] [I]
né le 08 Avril 1951 à [Localité 7] - EGYPTE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [K] [U] - curateur de Mme [M] [U]
non comparant
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES absent et ayant rédigé un avis
à l'audience publique du 14 Mai 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ayant
[M] [U], née le 3 décembre 1977 à [Localité 10] (92), fait l'objet depuis le 24 avril 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'ESM de [Localité 9] - groupe MGEN, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne d'[V] [I], son oncle.
Le 30 avril 2025, Monsieur le directeur de l'ESM de Rueil-Malmaison - groupe MGEN a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 2 mai 2025 par [M] [U] et arrivé au greffe de la cour le 12 mai 2025.
Le 12 mai 2025, [M] [U], [K] [U], [V] [I] et l'ESM de [Localité 9] - groupe MGEN ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 12 mai 2025, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 14 mai 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [M] [U], [K] [U], [V] [I] et l'ESM de [Localité 9] - groupe MGEN n'ont pas comparu.
Le 13 mai 2025, dans un écrit signé de sa main et parvenu au greffe par courriel, [M] [P] indique qu'elle « ne souhaite plus faire appel ». Elle a par ailleurs indiqué qu'elle ne se présenterait pas à l'audience de la cour.
Le conseil de [M] [U] a indiqué qu'elle maintenait ses conclusions nonobstant le désistement d'appel de la patiente, sauf sur l'irrégularité tirée de l'absence d'avis de situation adressé à la cour d'appel à laquelle elle renonçait.
L'affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [M] [U] a été interjeté dans les délais légaux.
[M] [U] renonce à son appel.
Il convient de prendre acte de ce désistement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [M] [U] recevable,
Constatons que [M] [U] s'est désistée de son appel,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [C] [E] [T] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 28 avril 2022 Depuis cette date, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète, mon…
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
21/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes du § I de l'article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref …
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles me…
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
21/10/2026MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requ…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 25/02994.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.