Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
25/02994
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
646 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 11]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 25/02994 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XF5K

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[M] [U]

Me Dominique KAZI TANI

CLINIQUE MGEN [Localité 9]

[V] [I]

[K] [U], curateur

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 14 Mai 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [M] [U]

Actuellement hospitalisée Clinique MGEN de [Localité 8]

non comparante et représentée par Me Dominique KAZI TANI, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573 (commis d'office)

APPELANTE

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA

CLINIQUE MGEN [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non représenté

Monsieur [V] [I]

né le 08 Avril 1951 à [Localité 7] - EGYPTE

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

Monsieur [K] [U] - curateur de Mme [M] [U]

non comparant

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES absent et ayant rédigé un avis

à l'audience publique du 14 Mai 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ayant

[M] [U], née le 3 décembre 1977 à [Localité 10] (92), fait l'objet depuis le 24 avril 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'ESM de [Localité 9] - groupe MGEN, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne d'[V] [I], son oncle.

Le 30 avril 2025, Monsieur le directeur de l'ESM de Rueil-Malmaison - groupe MGEN a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 2 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 2 mai 2025 par [M] [U] et arrivé au greffe de la cour le 12 mai 2025.

Le 12 mai 2025, [M] [U], [K] [U], [V] [I] et l'ESM de [Localité 9] - groupe MGEN ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 12 mai 2025, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 14 mai 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [M] [U], [K] [U], [V] [I] et l'ESM de [Localité 9] - groupe MGEN n'ont pas comparu.

Le 13 mai 2025, dans un écrit signé de sa main et parvenu au greffe par courriel, [M] [P] indique qu'elle « ne souhaite plus faire appel ». Elle a par ailleurs indiqué qu'elle ne se présenterait pas à l'audience de la cour.

Le conseil de [M] [U] a indiqué qu'elle maintenait ses conclusions nonobstant le désistement d'appel de la patiente, sauf sur l'irrégularité tirée de l'absence d'avis de situation adressé à la cour d'appel à laquelle elle renonçait.

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [M] [U] a été interjeté dans les délais légaux.

[M] [U] renonce à son appel.

Il convient de prendre acte de ce désistement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [M] [U] recevable,

Constatons que [M] [U] s'est désistée de son appel,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 25/02994.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.