Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour extinction du passif

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
22/00201
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 329 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 22/00201 - N° Portalis DB2V-W-B66-GAF7

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 14 Mai 2025

Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire prononcée par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR(S) :

DEBITEUR:

[T] [J] née le 04 Juillet 1974 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) Chez M et Mme [J] [W] 170 Rue du Commandant Abadie 76600 LE HAVRE comparante

ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE SEINE MARITIME (ATMP76) CS 14070 7622 ROUEN CEDEX en qualité de curateur représentée par Mme [Z] [E], juriste et Mme [V] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs

LIQUIDATEUR JUDICIAIRE :

CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX Monsieur [O] 16 Rue Paul Souday 76600 LE HAVRE Représenté par Mme [D] [K], juriste

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

ni comparants ni représentés à l'audience :

ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE 444 avenue du Bois au Coq 76080 LE HAVRE CEDEX

CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX

COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9

CREDIT IMMO DE FRANCE BRET ATL 5-7, place de la Libération BP 115 56003 VANNES CEDEX

CREDIT MUTUEL ARKEA Service surendettement 29808 BREST CEDEX 9

Société FRANFINANCE UCR DE ROUEN Immeuble Normandie II 55 rue Amiral Cécille 76108 ROUEN CEDEX

S.A.S. CONTENTIA FRANCE 1 rue du Molinel CS 80215 445 WASQUEHAL CEDEX

DÉBATS : en audience publique du 11 Mars 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 14 Mai 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 03 mai 2016, le juge d’instance du Havre a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [T] [J] et a désigné le Centre Maurice Begouën Demeaux (CMBD) en qualité de mandataire judiciaire avec pour mission de publier le jugement et de réaliser un bilan de la situation économique et sociale de la débitrice.

Ce bilan économique et social a été déposé au greffe du tribunal judiciaire du Havre le 31 octobre 2016.

Par jugement du 16 mai 2017, le juge d’instance du Havre a arrêté les créances, a ordonné la liquidation du patrimoine personnel de Madame [T] [J] et a désigné le CMBD en qualité de liquidateur avec mission de : - vendre à l’amiable, dans le délai de 12 mois, le bien immobilier situé 9 rue Gavarni à BREST 29 200 et, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution, - procéder à la répartition du produit de l’actif entre les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.

Par ordonnance du 25 mai 2018, le juge d’instance a accordé une prolongation du délai de vente de 12 mois au CMBD.

Par ordonnances du 24 mai 2019, le juge d’instance a accordé une prolongation du délai de vente de 12 mois au CMBD et a autorisé le CMBD a vendre de gré à gré le bien immobilier à Monsieur [I] [P].

Par courrier reçu le 06 janvier 2025, le CMBD a sollicité la clôture de la procédure.

Par courrier reçu le 24 février 2025, ALCEANE a indiqué que sa créance avait été écartée de la procédure de liquidation judiciaire et que la somme de 4 714,14 euros avait été effacée.

À l’audience du 11 mars 2025, le liquidateur a indiqué que suite à un arrangement avec le notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial de Madame [T] [J], les fonds issus de la vente du bien immobilier avaient été répartis, que l’ensemble des créanciers avaient été réglés et que la débitrice avait perçu la somme de 3 005 euros à l’issue des opérations. Il a demandé la clôture de la procédure.

Madame [T] [J] a comparu en personne, en présence de son curateur, et a indiqué qu’elle était d’accord avec la répartition qui avait été réalisée et la clôture de la procédure. L’ATMP 76, curateur de Madame [T] [J], a indiqué que les droits de cette dernière avaient bien été respectés dans le cadre de cette procédure de liquidation.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont adressé aucune observation.

La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier alinéa de l’article L. 742-21 du code de la consommation dispose que “Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.”

En l’espèce, s’agissant du passif de Madame [T] [J], le juge des contentieux de la protection avait arrêté les créances de la procédure de la façon suivante : - Crédit Immobilier de France : * prêt n° 1014393-1 : 20 132,08 euros, * prêt n° 1014393-2 : 7 233,75 euros, - PROCIVIS Finistère venant aux droits du Crédit Immbobilier de France pour le prêt n° 1290099-1 : 3 424,48 euros, soit un total de 30 790,31 euros. Par ailleurs, il avait écarté de la procédure la créance d’ALCEANE d’un montant de 4 717,14 euros.

Le 17 octobre 2019, le bien immobilier situé 9 rue Gavarni à BREST 29 200 a été vendu au prix de 50 000 euros.

Ces fonds ont été répartis entre Madame [T] [J] et Monsieur [R] dans le cadre de la liquidation de leur communauté et il ressort du tableau de distribution, joint à la requête en clôture de la procédure, signé par le liquidateur, la débitrice et son curateur que l’ensemble des créances arrêtées dans le jugement du 16 mai 2017 ont été réglées et qu’une somme de 3 005,57 euros a été versée à Madame [T] [J].

Par conséquent, il y a lieu de constater que la réalisation des actifs a permis de désintéresser l’ensemble des créanciers et de prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Madame [T] [J].

Conformément à l’article L.742-22 du code de la consommation, cette clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

Il y a lieu de rappeler que l’effacement des dettes ou leur extinction font obstacle, pour l’ensemble des créanciers concernés, à toute tentative de recouvrement de leur créance à l’encontre de Madame [T] [J].

Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte au profit de Madame [T] [J],

DIT que cette clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles de la débitrice, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des amendes dans le cadre d’une condamnation pénale et des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses au préjudice des organismes de protection sociale,

DIT que ce jugement sera notifié à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception pour les parties,

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,

Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.

Ainsi jugé le 14 mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Adrien [U] [F]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour extinction du passif. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 22/00201.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.