Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
25 avril 2025
Numéro de rôle
24/10699
Formation
Chambre 22 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
932 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/10699 N° Portalis DB3S-W-B7I-2HOE

Minute : 464/25

S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION S.A. SEYNA Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922

C/

Monsieur [O] [M]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : ME LACOME D’ESTALENX Copie délivrée à : M. [M] Le 25 Avril 2025

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 Avril 2025 ;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 03 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSES :

Société par actions simplifiée RESIDENCES SERVICES GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Société anonyme SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Toutes deux représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, Avocat au Barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [M], demeurant Résidence [Adresse 5] Non comparant

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 6 février 2020, la société par actions simplifiée Résidences Services Gestion a donné à bail à M. [O] [M] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 9] (appartement ROY01B0102), pour un loyer mensuel de 659 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 659 euros. Par acte du 10 février 2020, la société anonyme Seyna s'est portée caution solidaire des sommes dues par M. [O] [M].

Des loyers étant demeurés impayés, le 11 avril 2024, la société par actions simplifiée Résidences Services Gestiona fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 4 953,97 euros visant la clause résolutoire.

La société anonyme Seyna et la société par actions simplifiée Résidences Services Gestion ont ensuite fait assigner M. [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 16 octobre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L'affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025.

A cette date, la société par actions simplifiée Résidences Services Gestion et la société anonyme Seyna, représentées, se réfèrent à leur assignation. Elles se désistent de leur demande d'expulsion, d'acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail. Elles demandent : la retenue du dépôt de garantie ; et la condamnation de M. [O] [M] : au paiement de la somme actualisée de 7 271,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, comprenant le coût du commandement.

Elles exposent, sur le fondement de la loi du du 6 juillet 1989 et de l'article 1346-1 du code civil, que le locataire ne s'est pas acquitté des loyers dus. Elle ajoute que le locataire a quitté les lieux le 31 décembre 2024.

Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [O] [M] ne comparaît pas.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I– Sur la demande de condamnation en paiement

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.

Les demandeurs produisent un décompte démontrant que M. [O] [M] reste leur devoir, après déduction du dépôt de garantie, la somme de 7 271,53 euros à la date du 1er janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse. M. [O] [M], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette. Il ressort en outre des quittances subrogatives produites aux débats que la société anonyme Seyna a versé au bailleur la somme de 4 000,16 euros.

M. [O] [M] sera donc condamné au paiement de : la somme de 4 000,16 euros au profit de la société anonyme Seyna, la somme de 3 271,37 euros au profit de la société par actions simplifiée Résidences Services Gestion et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 16 octobre 2024.

II – Sur les mesures de fin de jugement

M. [O] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme Seyna les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

CONDAMNE M. [O] [M] à payer à la société anonyme Seyna la somme de 4 000,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 ;

CONDAMNE M. [O] [M] à payer à la société par actions simplifiée Résidences Services Gestion la somme de 3 271,37 euros (décompte arrêté au 1er janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 ;

REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [O] [M] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 25 avril 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 avril 2025, sous le numéro 24/10699.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.