Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 28 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/11122
- Formation
- Chambre 28 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 026 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/11122 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JJU
Minute : 25/00413
S.D.C. [Adresse 4] [Localité 10] Représentant : Me Mélody OLIBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1028
C/
Monsieur [O] [F]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à :
Me Mélody OLIBÉ
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [O] [F]
Le
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 28 Avril 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 10] Représenté par son syndic la SAS 2ASC IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Mélody OLIBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1028
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [F] [Adresse 6] [Localité 7] non comparant
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] a fait assigner Monsieur [O] [F] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - La somme de 4.688,89 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au titre des années 2020 à 2023, - La somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, - La somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, puis le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour justification de la qualité de propriétaire du défendeur. L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 mars 2025.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [F], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de Monsieur [O] [F]
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] verse aux débats : - L’acte notarié faisant apparaître que Monsieur [O] [F] est propriétaire au sein de l’immeuble litigieux, - Les appels de fonds, - Les procès-verbaux d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, - Le contrat de syndic, - Le décompte de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [F] demeurait redevable, à la date de l'assignation, au titre des charges échues entre les années 2020 et 2023, de la somme de 4.688,89 euros.
Monsieur [O] [F], ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamné à verser la somme de 4.688,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l'article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d'affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] [F], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [O] [F] sera donc condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] la somme de 4.688,89 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé le 28 avril 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 avril 2025, sous le numéro 24/11122.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.