Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
23-20.706
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 148 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 14 mai 2025

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 263 F-D

Pourvoi n° H 23-20.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 MAI 2025

1°/ La société Hermainvest, société civile, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société [Localité 3] Distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° H 23-20.706 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société G2M ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société G2M ingénierie, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 juin 2023), les sociétés Hermainvest et Agneaux Distribution sont respectivement propriétaire et exploitante de bâtiments à usage commercial.

2. Imputant des désordres constructifs affectant ces bâtiments à des travaux d'extension réalisés par diverses entreprises du bâtiment, elles ont saisi un juge des référé, qui a ordonné une mesure d'expertise.

3. Les sociétés Hermainvest et [Localité 3] Distribution ont conclu une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec la société G2M ingénierie afin qu'elle les assiste dans le cadre des opérations d'expertise, moyennant une rémunération égale à 7 % du montant des travaux réparatoires retenus par l'expert judiciaire dans son rapport, dont un acompte de 20 000 euros versé lors de la « phase études », le solde étant « facturable à l'obtention des fonds provenant soit d'un accord amiable, soit d'une première décision de justice exécutoire ».

4. Les sociétés Hermainvest et [Localité 3] Distribution ont dénoncé, sans préavis, la convention de gestion et d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Soutenant que cette résiliation était fautive et injustifiée, la société G2M ingénierie les a assignées en paiement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

7. Il résulte de ce texte et de ce principe que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part, et que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

8. L'arrêt, ayant relevé que l'assistance de maîtrise d'ouvrage ne se limitait pas aux seuls désordres affectant le carrelage mais à tous ceux que l'expert avait retenus dans son rapport définitif, a retenu que le contrat prévoyait une rémunération sur la base d'un certain pourcentage de l'ensemble des travaux retenus par l'expert et en a déduit que la société G2M ingénierie était fondée à réclamer une indemnité compensatrice de cet honoraire perdu calculé sur les mêmes bases que celles prévues par le contrat résilié.

9. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants visés par le grief, souverainement évalué les dommages et intérêts dus à la société G2M ingénierie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Hermainvest et [Localité 3] Distribution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Hermainvest et [Localité 3] Distribution et les condamne à payer à la société G2M ingénierie la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Sara greffier présente lors de la mise à disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 23-20.706.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.