Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
24-12.217
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
997 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 14 mai 2025

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 488 F-D

Pourvoi n° A 24-12.217

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [T] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 août 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025

La société Sandalf, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Le Café de Provence, a formé le pourvoi n° A 24-12.217 contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [E] [T] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Degouys, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Sandalf, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [T] [P], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Degouys, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 2023), M. [T] [P] a été engagé en qualité de serveur le 1er octobre 2010 par la société Le Café de Provence, devenue la société Sandalf.

2. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 24 juillet 2015, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 août 2015.

3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 juillet 2018.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié, l'arrêt retient que si l'employeur indique qu'il a pour activité « Bar-Débit de boissons » et propose uniquement des postes de serveur, il ne verse aucun élément à la procédure permettant de vérifier la taille de l'entreprise, ni la nature des postes du personnel y travaillant et notamment le registre d'entrée et de sortie du personnel et qu'à défaut, l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation de reclassement.

7. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du registre d'entrée et de sortie du personnel, qui figurait sur le bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions de l'employeur et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation des chefs de dispositif qui disent le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans cause réelle et sérieuse et condamnent l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et de dommages-intérêts n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Le Café de Provence, devenue la société Sandalf, à verser à M. [T] [P] les sommes de 2 251,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 225,16 euros au titre des congés payés afférents, et de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [T] [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 mai 2025, sous le numéro 24-12.217.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.