Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
13 mai 2025
Numéro de rôle
24/02466
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 859 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°

N° RG 24/02466

N° Portalis DBV5-V-B7I-HEZV

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

C/

[S]

MACIF

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 13 mai 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 13 mai 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 13 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du 26 juillet 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON

APPELANTE :

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

Société d'assurance mutuelle

N° SIRET : 381 043 686

[Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉS :

Monsieur [T] [S]

[Adresse 3]

ayant pour avocat postulant Me Jennifer LEGOTH de l'AARPI HAFI & LEGOTH ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L'INDUSTRIE

N° SIRET : 781 452 511

[Adresse 2]

ayant pour avocat postulant Me Odile CHAIGNEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[T] [S] est propriétaire de bâtiments agricoles situés sur le territoire de la commune de [Localité 4] (Vendée). Il est assuré auprès de la société Groupama Centre Atlantique.

Un hangar est affecté à l'hivernage de camping-cars, de caravanes et de bateaux.

Dans la nuit du 6 au 7 avril 2017, un incendie s'est déclaré dans l'un des bâtiments. Il a détruit cinq camping-cars et une caravane, et a endommagé sept caravanes, un camping-car et un bateau.

Le cabinet Texa missionné en qualité d'expert par la société Groupama Centre Atlantique a considéré que le sinistre avait eu pour cause le dysfonctionnement électrique d'un camping-car.

La société Cea Congé missionnée par la société Macif Centre Ouest Atlantique, assureur de certains véhicules, a dans son rapport en date du 3 mai 2017 estimé qu'il n'était pas avéré que ces véhicules étaient à l'origine de l'incendie.

Par acte des 17 et 18 mai 2017, [T] [S] et la société Groupama Centre Atlantique ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon les propriétaires des véhicules, afin que soit ordonnée une expertise. Par ordonnance du 12 juin 2017, [H] [C] a été désigné en qualité d'expert. Son rapport est en date du 11 octobre 2018. Il a conclu à un incendie d'origine criminelle.

Par acte du 31 mars 2022, la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres salariés de l'industrie et du commerce (Macif) a assigné [T] [S] et la société Groupama Centre Atlantique devant le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon. Elle a à titre principal demandé paiement de la somme de 95.816,08 ' correspondant aux indemnisations versées à ses assurés.

Sur incident, la société Groupama Centre Atlantique a demandé au juge de la mise en état de :

- se déclarer incompétent au profit du tribunal arbitral désigné à la convention 'Coral' conclue entre assureurs ;

- déclarer l'action de la Macif irrecevable pour défaut de qualité à agir, la preuve du versement des indemnités n'ayant pas été rapportée.

La société Macif a conclu au rejet de l'incident aux motifs que la convention n'avait pas été produite et que la société Groupama Centre Atlantique ne pouvait pas s'en prévaloir dès lors que son assuré contestait sa responsabilité. Elle a ajouté avoir qualité pour agir.

[T] [S] a conclu au rejet de l'incident, la convention conclue entre assureurs lui étant inopposable.

Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a statué en ces termes :

'REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE,

REJETTE la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir soulevée par la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE,

REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil,

RESERVE les dépens de l'incident qui suivront le sort des dépens de l'instance au fond,

RENVOIE l'affaire à la mise en état du 17 octobre 2024 à 9h40 avec avis de conclure à Maître TESSIER, avocat constitué pour la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, et à Maître LEGOTH avocat constitué pour Monsieur [T] [S] ;

RAPPELLE que les conclusions doivent être signifiées par RPVA au plus tard le mardi précédant l'audience de mise en état à 14h'.

Il a considéré que :

- la société Groupama Centre Atlantique ne justifiait pas avoir adhéré à cette convention et que celle-ci imposait au cas d'espèce un préalable obligatoire de conciliation ou d'arbitrage ;

- la société Macif, agissant sur le fondement de l'article L 121-12 du code des assurances avait, indépendamment du bien fondé de son action, qualité à agir.

Par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2024, la société Groupama Centre Atlantique a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, elle a demandé de :

'Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,

Dire et juger recevable et bien fondée la société GROUPAMA en son appel,

Infirmer l'ordonnance querellée du 26 juillet 2024 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Rejeter les demandes présentées par la MACIF comme étant irrecevables,

En tout état de cause,

Condamner la société MACIF au paiement de la somme de 1500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'appel et del'incident de première instance'.

Elle a soutenu qu'était irrecevable l'action de la société Macif qui n'avait pas mis en oeuvre la procédure préalable d'escalade de l'article 4 de la convention 'Coral'.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, [T] [S] a demandé de :

'Confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,

Débouter la société GROUPAMA de son moyen d'irrecevabilité et subsidiairement, en tout état de cause, constater que celle-ci demeure toujours à la cause à l'égard de M. [S] dans le cadre de l'instance en garantie dirigée contre elle,

Condamner la société GROUPAMA aux dépens de l'appel'.

Il a exposé que la convention conclue entre assureurs lui était inopposable.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société Macif a demandé de :

'Vu les articles 74 alinéa 1 et 1448 du Code de procédure civile,

Vu l'article 121-12 du Code des assurances,

Débouter la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence :

CONFIMER intégralement l'Ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON,

Y ajoutant,

Condamner la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à la société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) la somme de 2.500 ' en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens de l'instance d'incident et d'appel'.

Elle a conclu au rejet de l'incident aux motifs que :

- l'appelante ayant refusé sa garantie, un arbitrage ou une conciliation ne pouvaient pas être mis en oeuvre ;

- l'article 56 du code de procédure civile n'imposait plus à la date de l'assignation de rappeler les diligences effectuées en vue d'une résolution amiable du litige ;

- la procédure prévue par la convention 'Coral' demeurait facultative.

L'ordonnance de clôture est du 20 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION

L'article 1134 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable à la date d'entrée en vigueur de la convention de règlement aimable des litiges (Coral) dispose que : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'.

L'article 1165 du code civil dans sa version applicable au litige rappelle que : 'Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121".

Le relevé de 'Gestion des Conventions d'Assurance' (GCA) produit aux débats mentionne pour signataires de la convention Coral, s'agissant du risque incendie et risques divers :

- 'Groupama assurances mutuelles', n° 118 de la liste éditée en décembre 2023 ;

- 'Macif (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France)', n° 138 de la liste précitée.

L'article 4 de cette convention stipule en page 5, au paragraphe 4 'procédure d'escalade', que :

'Les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l'arbitrage ou à la saisine d'une juridiction d'état, d'épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d'escalade.

Sauf dispositions conventionnelles spécifiques, la procédure d'escalade s'impose aux sociétés pour les litiges relevant du champ d'application de 1'article 2 de la présente Convention.

Elle constitue un préalable obligatoire à la conciliation et à la saisine de l'Instance arbitrale qui doit rester exceptionnelle'.

Ces stipulations s'imposent aux assureurs dans leurs relations entre eux.

La convention n'a toutefois pas d'effet à l'égard de [T] [S] que la société Macif a fait assigner et dont elle demande la condamnation.

Celui-ci a intérêt au maintien en la cause de son assureur, pour être garanti des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

La société Groupama Centre Atlantique ne peut dès lors pas se prévaloir au préjudice de son assuré des stipulations de la convention 'Coral' qui ne trouve à s'appliquer que dans les relations entre assureurs.

La fin de non recevoir soulevée par la société Groupama Centre n'est pour ces motifs pas fondée.

Cet assureur ne soutient plus devant la cour le défaut de qualité à agir de la société Macif, ni l'incompétence du tribunal judiciaire au profit d'un collège arbitral (paragraphe 5.2 de la convention 'Coral').

L'ordonnance sera en conséquence confirmée.

SUR LES DÉPENS

La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.

SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié n'y avaoir lieu de faire application de ces dispositions.

Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits de la société Macif de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef à l'encontre de l'appelante pour le montant ci-après précisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance du 26 juillet 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon ;

CONDAMNE la société Groupama Centre Atlantique aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société Groupama Centre Atlantique à payer en cause d'appel à la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres salariés de l'industrie et du commerce (Macif) la somme de 800 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 mai 2025, sous le numéro 24/02466.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.