Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 6 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/00847
- Formation
- Ctx Protection Sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 755 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00847 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKPN Minute N° 25/00316
JUGEMENT du 06 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [X] [W] Assesseur salarié : M. [I] [Y]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3]
Représentée par Madame [J] [K]
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [V] né le 25 Décembre 1963 à [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
Non comparant
Procédure :
Date de saisine : 24 octobre 2024 Date de convocation : 13 novembre 2024 Date de plaidoirie : 06 mars 2025 Date de délibéré : 06 mai 2025
Vu l’opposition formée le 24 octobre 2024 par Monsieur [L] [V] à la contrainte délivrée le 20 septembre 2024 et notifiée le 27 septembre 2024 par la [8] portant sur un montant originaire de 9.717,24 euros correspondant à des cotisations et majorations de l’année 2023, ledit montant réclamé ayant été actualisé à 2.673,54 euros,
Vu la mise en demeure du 7 juin 2024, présentée le 9 juillet 2024 mais non réclamée par l’intéressé,
Vu les dernières écritures du demandeur du 9 décembre 2024 et celles de la [8] du 6 février 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les dispositions des articles L. 725-3, L. 725-9 et R. 731-20 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’absence de comparution à l’audience de Monsieur [L] [V], sans motif légitime, lequel ne soutient par conséquent pas son opposition,
Vu l’audience du 6 mars 2025 et la mise en délibéré au 6 mai 2025,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’en l’absence de contestation sur ce point, le présent recours est déclaré recevable en la forme,
Attendu que la réception de la mise en demeure du 7 juin 2024 a été contestée par l’opposant ; Qu’il apparait néanmoins que la [8] a régulièrement notifié cet acte, lequel a régulièrement été présenté au domicile de Monsieur [L] [V], celui-ci s’abstenant de le retirer ; Que cette circonstance, qui n’est imputable qu’à la carence de l’intéressé, ne saurait remettre en cause la validité de la mise en demeure et de la contrainte subséquemment délivrée ; Attendu que la [8] établi que les cotisations dont Monsieur [L] [V] est redevable sont soumise au régime réel avec assiette triennale ; Que par conséquent, les cotisations dues en 2023 sont calculées sur la base des revenus 2020, 2021 et 2022 de l’intéressé ;
Qu’il est également établi que plusieurs appels provisionnels de cotisations ont été adressés à Monsieur [L] [V] les 24 février 2023 (2.789,26 euros) et 26 mai 2023 (1.404,95) ; Qu’enfin, un appel annuel du 31 octobre 2023 pour un solde de 9.053,79 euros lui a été communiqué, celui-ci précisant qu’il s’agissait d’une taxation provisoire dans l’attente de la régularisation de sa déclaration de ses revenus 2022, ceux-ci devant initialement être déclarés le 30 juin 2023 ; Que c’est sur cette base que lui ont délivrées la mise en demeure puis la contrainte litigieuse ;
Que la [7] justifie qu’à la suite de la déclaration par Monsieur [L] [V] de ses revenus 2022, intervenue le 11 décembre 2024, la somme actualisée réclamée au titre de la contrainte s’établissant donc à ce jour à 2.673,54 euros ; Qu’il est ainsi considéré que la [8] établit l’existence de sa créance et justifie de son montant, tel que finalement recalculé du fait de la tardiveté de la déclaration de revenus de l’opposant ;
Qu’il y a ainsi lieu de valider la contrainte du 20 septembre 2024 pour son montant recalculé de 2.673,54 euros et de condamner Monsieur [L] [V] au paiement de cette entière somme augmentée des frais de notification de 6,80 euros ; Qu’il convient de rappeler que la présente condamnation ne fait pas obstacle à l’éventuel octroi de délais de paiement par la [8] ;
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [L] [V], qui succombe, aux entiers dépens d’instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la présente opposition recevable en la forme,
VALIDE la contrainte CT 224006 émise le 20 septembre 2024 et délivrée par la [8] à Monsieur [L] [V] pour son montant actualisé de 2.673,54 euros,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à la [8] cette entière somme augmentée de 6,80 euros de frais de signification ;
RAPPELLE que la présente condamnation ne fait pas obstacle à l’éventuel octroi de délais de paiement par la [8],
DEBOUTE Monsieur [L] [V] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente, Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 24/00847.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.