Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 7 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/03046
- Formation
- Chambre J.A.F. Cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 585 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 24/03046 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZOQ AFFAIRE : [C] [W] [T] [O] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 07 Mai 2025 par Monsieur Loic LLORET GARCIA, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Cara NOREZ, Greffier.
DATE DES DÉBATS :21 Novembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Fevrier 2025, lequel a été prorogé au 07 Mai 2025 en raison de la prologation de l’arrêt maladie du magistrat placé.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] ( REPUBLIQUE DE GUINEE ) [Adresse 13] [Adresse 6] RÉPUBLIQUE DE GUINÉE Ayant pour conseil Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 18
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [O] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] Ayant pour conseil Me Laura ELALOUF SOUSSANA, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 269
1 grosse Me Samira BERRAH-GUYARD 1 grosse Me Laura ELALOUF SOUSSANA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Loïc LORRET-GARCIA, juge délégué en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame NOREZ Cara, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable aux demandes relatives au prononcé du divorce, aux obligations alimentaires des parents et au régime matrimonial ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (GUINEE)
et de Madame [T] [O] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7] (PYRENEES ATLANTIQUES)
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 9] (33)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er novembre 2013, date de la séparation effective des époux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
Fait et mis à disposition à [Localité 12], le 07 Mai 2025, la minute étant signée par Monsieur Loïc LORRET-GARCIA, juge délégué en charge des affaires familiales et Madame NOREZ Cara, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 24/03046.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.