Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
2 mai 2025
Numéro de rôle
24/00731
Formation
4ème Chambre E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
594 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 02 Mai 2025 4EME CHAMBRE E AFFAIRE N° RG 24/00731 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYY5

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[H] [R] épouse [F]

C/

[P] [Z] [F]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [H] [R] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Cindy REY de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/0736 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [P] [Z] [F] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Catherine RAYNOUARD, Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Caroline INNOCENT, Faisant fonction de Greffier 

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 24 Septembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 04 Février 2025.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

Madame Catherine RAYNOUARD, vice-présidente en charge des affaires familiales, assistée de Caroline INNOCENT, Faisant fonction de Greffier, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Mme [H] [R] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce le 24 janvier 2024,

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 14 juin 2024,

DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Mme [H] [R],

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux : Madame [H] [R] née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 7] (91) Et de Monsieur [P] [Z] [F] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11] (94)

Mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 7] (91).

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 9 juin 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

REJETTE la demande d’attribution du droit au bail du logement situé [Adresse 2] à M. [P] [F] formulée par Mme [H] [R],

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Mme [H] [R] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 12],

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Catherine RAYNOUARD, Vice-Présidente assistée de Caroline INNOCENT, Faisant fonction de Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 2 mai 2025, sous le numéro 24/00731.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.