Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
2 mai 2025
Numéro de rôle
23/06954
Formation
4ème Chambre E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 375 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 02 Mai 2025 4EME CHAMBRE E AFFAIRE N° RG 23/06954 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTYO

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[C] [U] épouse [G]

C/

[K], [I] [G]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C] [U] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Mélanie PORTAIL-TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [K], [I] [G] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Mahmadane DIENG, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Catherine RAYNOUARD, Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Patricia SAINT SURIN, Greffier

* * *

*

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 26 novembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 04 Février 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Madame Catherine RAYNOUARD, vice-présidente en charge des affaires familiales, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Madame [C] [U] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 4 décembre 2023,

RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 15 mars 2024,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, entre les époux :

Madame [C] [U] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (Essonne)

et

Monsieur [K], [I] [G] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9]

mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (91) ;

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

DIT que Madame [U] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 24 novembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

CONSTATE que Madame [C] [U] et Monsieur [K] [I] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence, - s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;

FIXE la résidence des enfants [D] et [Z] en alternance au domicile de chacun des parents ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : semaines paires chez Monsieur [G] et semaines impaires chez Madame [U], le changement s’effectuant le vendredi sortie des classes, à charge pour le parent dont la résidence débute de venir chercher les enfants à leur établissement scolaire ou au domicile du parent achevant sa semaine, - lors des vacances scolaires : *chez Madame [U] : la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, et la première moitié les années impaires, *chez Monsieur [G] : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,

DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence et pourra être assuré par un tiers de confiance ;

DIT que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;

PRÉCISE qu'au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;

DIT qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père (10h à 18h) et le jour de la fête des mères chez leur mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l'enfant au domicile de l'autre parent ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;

DIT que les frais de nourriture (cantine compris), habillement et interventions classiques en tous genres (médicales, de loisirs…) seront supportés par le parent ayant les enfants à son domicile lorsque lesdits frais ont été engagés ;

SUPPRIME la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mise à la charge de Monsieur [G] à compter de la présente décision ;

ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit ;

CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent ;

Sur les mesures accessoires :

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

INFORME les parties que :

- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ; - en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] ;

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Catherine RAYNOUARD, Vice-Présidente assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 2 mai 2025, sous le numéro 23/06954.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06954. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.