Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Vente aux enchères sur licitation - Adjuge le bien à un enchérisseur ou constate la carence d'enchère -
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 9 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00003
- Formation
- Saisies Immobilières
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 888 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
CHAMBRE DES CRIEES
JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR LICITATION
DU 09 AVRIL 2025
AUDIENCE PUBLIQUE TENUE PAR MADAME LANOË, VICE-PRESIDENTE, EN QUALITÉ DE JUGE DE L’EXECUTION, ASSISTÉE DE MADAME TAKENINT, GREFFIER.
N° RG 25/00003 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWE3 Code NAC : 78A
AUX REQUÊTES, POURSUITES ET DILIGENCES DE :
Monsieur [C] [V] [H] [J], né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3].
COLICITANT POURSUIVANT Représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
EN PRESENCE OU APRES APPEL DE :
Madame [B] [P], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (ITALIE), de nationalité italienne, demeurant [Adresse 5].
COLICITANTE Non comparante, n’ayant pas constitué avocat.
***
La vente est poursuivie en vertu et exécution d’un jugement rendu le 02 février 2024 par le Juge aux affaires familiales (Cabinet 7) du Tribunal judiciaire de Versailles, signifié le 04 mars 2024 et définitif selon certificat de non-appel du 03 mai 2024.
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 13 janvier 2025 au greffe,
Vu le dépôt au greffe le 25 février 2025, d’un avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction,
À l’appel de l’enchère, Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, a requis qu’il plaise au Tribunal de lui donner acte de ses dires et diligences pour parvenir à la vente et de ce que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 7.773,04 euros.
Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.
LE TRIBUNAL A ALORS
Donné acte à Maître [N] [A] de ses dires et diligences pour parvenir à la vente, et de ce que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 7.773,04 euros,
Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi,
Ordonne qu’il soit procédé à la vente sur licitation du lot dont s’agit.
DESIGNATION
Ainsi au surplus que les dits biens et droits immobiliers existent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve.
Le lot ainsi désigné a été crié sur la mise à prix de 120.000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères. Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures d’exécution, aucune enchère n’a été portée.
Maître [N] [A] a alors demandé au Tribunal, la remise en vente du lot avec baisse de mise à prix, conformément au cahier des conditions de la vente.
Maître [N] [A] a alors demandé au Tribunal de bien vouloir baisser la mise à prix à 90.000 euros.
LE JUGE DES CRIEES A ALORS :
Constaté l’absence d’enchères,
Donné acte à Maître [N] [A] de ce qu’il demande une nouvelle mise à prix,
Fixé la nouvelle mise à prix à 90.000 euros,
Ordonné la remise en vente du lot.
Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures d’exécution, aucune enchère n’a été portée.
Maître [N] [A] a alors demandé au Tribunal, la remise en vente du lot avec baisse de mise à prix, conformément au cahier des conditions de la vente.
Maître [N] [A] a alors demandé au Tribunal de bien vouloir baisser la mise à prix à 60.000 euros.
LE JUGE DES CRIEES A ALORS :
Constaté l’absence d’enchères,
Donné acte à Maître [N] [A] de ce qu’il demande une nouvelle mise à prix,
Fixé la nouvelle mise à prix à 60.000 euros,
Ordonné la remise en vente du lot.
Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il a été enchéri par Maître [U] [G] substituant Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, pour la somme de 62.000 euros.
La durée fixée par la loi étant écoulée sans nouvelle enchère, Maître [F] [K] a alors requis qu’il plaise au Tribunal de lui adjuger le lot dont s’agit moyennant outre les frais, le prix principal de 62.000 euros.
EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL :
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la dernière enchère s’est élevée à 62.000 € (SOIXANTE DEUX MILLE EUROS) ;
DIT qu’elle emporte adjudication de l’immeuble dont s’agit, moyennant outre les frais, le prix principal de 62.000 € (SOIXANTE DEUX MILLE EUROS) au profit de la :
S.C.I. SAINT PRIX, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 892 901 950, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LES MUREAUX (78130), représentée par son gérant et associé, Monsieur [Y] [D] [X].
Représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 ;
LUI DONNE acte de ce qu’il se réserve de fournir tous renseignements complémentaires, au regard des exigences de la publicité foncière, sur l’identité de l’adjudicataire dans les termes et délais de la loi.
Ainsi fait et prononcé à ladite audience.
Le Greffier Le Président
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
CHAMBRE DES CRIEES
JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR LICITATION
DU 09 AVRIL 2025
AUDIENCE PUBLIQUE TENUE PAR MADAME LANOË, VICE-PRESIDENTE, EN QUALITÉ DE JUGE DE L’EXECUTION, ASSISTÉE DE MADAME TAKENINT, GREFFIER.
N° RG 25/00003 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWE3 Code NAC : 78A
AUX REQUÊTES, POURSUITES ET DILIGENCES DE :
Monsieur [C] [V] [H] [J], né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3].
COLICITANT POURSUIVANT Représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
EN PRESENCE OU APRES APPEL DE :
Madame [B] [P], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (ITALIE), de nationalité italienne, demeurant [Adresse 5].
COLICITANTE Non comparante, n’ayant pas constitué avocat.
***
La vente est poursuivie en vertu et exécution d’un jugement rendu le 02 février 2024 par le Juge aux affaires familiales (Cabinet 7) du Tribunal judiciaire de Versailles, signifié le 04 mars 2024 et définitif selon certificat de non-appel du 03 mai 2024.
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 13 janvier 2025 au greffe,
Vu le dépôt au greffe le 25 février 2025, d’un avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction,
À l’appel de l’enchère, Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, a requis qu’il plaise au Tribunal de lui donner acte de ses dires et diligences pour parvenir à la vente et de ce que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 7.773,04 euros.
Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.
LE TRIBUNAL A ALORS
Donné acte à Maître [N] [A] de ses dires et diligences pour parvenir à la vente, et de ce que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 7.773,04 euros,
Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi,
Ordonne qu’il soit procédé à la vente sur licitation du lot dont s’agit.
DESIGNATION
Ainsi au surplus que les dits biens et droits immobiliers existent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve.
Le lot ainsi désigné a été crié sur la mise à prix de 120.000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères. Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures d’exécution, aucune enchère n’a été portée.
Maître [N] [A] a alors demandé au Tribunal, la remise en vente du lot avec baisse de mise à prix, conformément au cahier des conditions de la vente.
Maître [N] [A] a alors demandé au Tribunal de bien vouloir baisser la mise à prix à 90.000 euros.
LE JUGE DES CRIEES A ALORS :
Constaté l’absence d’enchères,
Donné acte à Maître [N] [A] de ce qu’il demande une nouvelle mise à prix,
Fixé la nouvelle mise à prix à 90.000 euros,
Ordonné la remise en vente du lot.
Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures d’exécution, aucune enchère n’a été portée.
Maître [N] [A] a alors demandé au Tribunal, la remise en vente du lot avec baisse de mise à prix, conformément au cahier des conditions de la vente.
Maître [N] [A] a alors demandé au Tribunal de bien vouloir baisser la mise à prix à 60.000 euros.
LE JUGE DES CRIEES A ALORS :
Constaté l’absence d’enchères,
Donné acte à Maître [N] [A] de ce qu’il demande une nouvelle mise à prix,
Fixé la nouvelle mise à prix à 60.000 euros,
Ordonné la remise en vente du lot.
Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il a été enchéri par Maître [U] [G] substituant Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, pour la somme de 62.000 euros.
La durée fixée par la loi étant écoulée sans nouvelle enchère, Maître [F] [K] a alors requis qu’il plaise au Tribunal de lui adjuger le lot dont s’agit moyennant outre les frais, le prix principal de 62.000 euros.
EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL :
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la dernière enchère s’est élevée à 62.000 € (SOIXANTE DEUX MILLE EUROS) ;
DIT qu’elle emporte adjudication de l’immeuble dont s’agit, moyennant outre les frais, le prix principal de 62.000 € (SOIXANTE DEUX MILLE EUROS) au profit de la :
S.C.I. SAINT PRIX, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 892 901 950, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LES MUREAUX (78130), représentée par son gérant et associé, Monsieur [Y] [D] [X].
Représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 ;
LUI DONNE acte de ce qu’il se réserve de fournir tous renseignements complémentaires, au regard des exigences de la publicité foncière, sur l’identité de l’adjudicataire dans les termes et délais de la loi.
Ainsi fait et prononcé à ladite audience.
Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Elodie LANOË
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Vente aux enchères sur licitation - Adjuge le bien à un enchérisseur ou constate la carence d'enchère -. La juridiction a statué le 9 avril 2025, sous le numéro 25/00003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.