Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
12 mai 2025
Numéro de rôle
24/06916
Formation
4ème Chambre Cab C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
872 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 12 MAI 2025

N° RG 24/06916 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CXO

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [R]/ [V]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 17 Mars 2025

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Mai 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [L] [R] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [F] [V] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] ([Localité 11]) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Sylvie DEL MORO, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 09 juin 2007 à [Localité 9] ;

Vu la requête conjointe déposée au greffe le 13 juin 2024 ;

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

- Monsieur [F] [V], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] ([Localité 11])

et de

- Madame [L] [R], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (Algérie);

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce en date du 24 mai 2024, annexée au présent jugement ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, [Z] et [M] , est exercée conjointement par les deux parents ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents comme suit :

- Du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures, les enfants seront avec leur père du dimanche des semaines impaires jusqu’au dimanche des semaines paires et inversement avec leur mère du dimanche des semaines paires jusqu’au dimanche des semaines impaires ; - A défaut d’accord, le parent chez lequel les enfants doivent résider viendra les chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent le dimanche à 18 heures ; - Cette alternance s’effectue également durant les petites vacances scolaires, y compris pendant les vacances de Noël ; - Durant les vacances estivales, les enfants résideront au domicile de chacun de leurs parents de la façon suivante : la première et la troisième quinzaine chez le père et la deuxième et la quatrième quinzaine chez la mère les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine chez le père et la première et la troisième quinzaine chez la mère les années impaires ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;

PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;

ORDONNE le partage par moitié entre les deux parents des frais scolaires, de cantine, d’activités extra-scolaires, de cours particuliers, de soins médicaux qui ne seraient pas pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, étant précisé que pour les activités exceptionnelles scolaires ou extra-scolaires, le partage par moitié des frais engagés se fera après accord des deux parents sur l’activité (stage, voyage scolaire etc...) ;

CONSTATE l’accord des parties pour que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants soient perçues par Madame [L] [R] ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 MAI 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 mai 2025, sous le numéro 24/06916.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.