Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/52888
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 351 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
■
MENTION
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/52888 - N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 6]
N°: 1
Requête du : 22 Avril 2025
N° RG initial : 24/55248
[1]
[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE RECTIFICATIVE
rendue le 12 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, DEMANDERESSE
La société VENDOME BOUTIQUES, société civile immobilière [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Maître Pierre-Ingvar MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS - #B0663
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. NAIL VERSION [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Borko VLAJKOVIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC463
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 21 mars 2025, enregistrée sous le numéro RG (24/55248),
Vu l’article 462 du Code de procédure civile modifié par décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, qui dispose notamment en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en date du 22 avril 2025,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions en page 4 de notre ordonnance rendue le 21 mars 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/55248,
- la mention “Ordonnons, faute de départ volontaire des lieux loués, l’expulsion de la société S.A.S. YEMMA et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 10], avec le concours de la force publique si nécessaire ;”
- par “Ordonnons, faute de départ volontaire des lieux loués, l’expulsion de la société S.A.R.L. NAIL VERSION et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9], avec le concours de la force publique si nécessaire ;” ;
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 21 mars 2025 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait et jugé à [Localité 8] le 12 mai 2025
Le Greffier Le Président
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 12 mai 2025, sous le numéro 25/52888.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/52888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.