Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montauban
Décision du
7 mai 2025
Numéro de rôle
24/00210
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 246 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 Mai 2025

N° RG 24/00210 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EFZU N° minute : NAC : 88M

Notification le :

CCC par LRAR à : . M. [W] [Z] . MDPH

CCC à Me MARTY HOLDER Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :

Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,

Yves MARNAC, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,

Alain TABARY, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,

assistés de Florence PURTAS, Greffier,

Dans la cause opposant

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [W] [Z] 18 rue Gambetta Appartement 61 82100 CASTELSARRASIN

comparant, assisté de Me Catherine MARTY HOLDER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

à

DÉFENDEUR :

MDPH 82 Maison Départementale des personnes handicapées 28 RUE DE LA BANQUE 82000 MONTAUBAN

représentée par Madame [V] [X],infirmière de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial

Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 05 Mars 2025,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes : /4

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 février 2024, Monsieur [F] [W] [Z] a adressé à la Maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne (MDPH) une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision du 11 avril 2024, la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité était, à la date de la demande, inférieur à 50%.

Le 17 mai 2024, M. [W] [Z] a effectué un recours administratif préalable obligatoire devant la MDPH.

Par décision du 06 juin 2024, la CDAPH a maintenu son rejet.

Par requête du 1er août 2024, M. [W] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.

L’affaire a été examinée à l’audience du 05 mars 2025 en présence de M. [W] [Z], comparant, assisté de son conseil, et de la représentante de la MDPH.

Lors de cette audience, M. [W] [Z] a fait l’objet d’une consultation médicale par le Docteur [C] [Y].

Dans son compte-rendu, le Docteur [Y] a indiqué que le taux d’incapacité est compris entre 20 et 49 %.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [W] [Z], lors de l’audience, s’en remet à la sagesse du tribunal.

Il explique qu’il a une pathologie qui évolue défavorablement. Il indique qu’il a des troubles de l’audition. Il précise qu’il a eu le statut de travailleur handicapé. Il ajoute qu’il a cessé son activité

La MDPH de Tarn-et-Garonne, lors de l’audience, sollicite l’homologation du rapport de l’expert.

La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'allocation aux adultes handicapés (AAH)

En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'AAH est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne : - dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80% ; - dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande d'emploi d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant, suivant les chapitres, plusieurs degrés de sévérité : - forme légère : taux de 1 à 15% ; - forme modérée : taux de 20 à 50% ; - forme importante : taux de 50 à 75% ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.

Aux termes du guide-barème susvisé, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.

Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entrainant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne qui subit une atteinte à son autonomie individuelle et qui doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillées dans l'accomplissement des actes de la vie ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés.

Dans son rapport, le docteur [Y] indique que :

« M. [W] [Z], âgé de 57 ans, présente des troubles ORL avec déficience de l’audition audiogramme du 24.03.22 perte oreille droite 35 dB, oreille gauche 62,5 dB 20 %, acouphènes 5 % et vertiges 5 %, soit un total de 30 %.

Le taux d’incapacité est donc compris entre 20 et 49 % ».

Il y a lieu de constater que les conclusions du Docteur [Y] sont concordantes avec la définition de « troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne » retenue dans le guide-barème pour les troubles dont souffre M. [W] [Z]. Au surplus, l'expertise du Docteur [Y] est conforme à celle réalisée par le Docteur [B], médecin coordonnateur de la MDPH, selon laquelle le taux d'incapacité de M. [W] [Z] était, à la date de la demande, inférieur à 50%. M. [W] [Z] n'apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions médicales susvisées et à démontrer qu'il présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale, comme l'exige le guide-barème pour l'attribution d'un taux supérieur à 50%. Dès lors, il y a lieu de retenir que le taux d'incapacité de M. [W] [Z] était, à la date de la demande, inférieur à 50% et de le débouter de sa demande d'attribution de l'AAH. Le tribunal rappelle toutefois à M. [W] [Z] qu’il peut déposer une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH s’il dispose de nouveaux éléments médicaux.

Sur les dépens et les frais

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [Z] sera condamné aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT que le taux d’incapacité de [F] [W] [Z] est inférieur à 50% ;

DEBOUTE [F] [W] [Z] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;

CONFIRME la décision de la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 06 juin 2024 ;

CONDAMNE [F] [W] [Z] aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;

L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse accompagné de la copie de la décision.

Ainsi jugé, prononcé, et signé par Cécile LASFARGUES, présidente, et Florence PURTAS, greffier, à Montauban, le 07 Mai 2025,

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2025, sous le numéro 24/00210.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.