Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
9 mai 2025
Numéro de rôle
25/00053
Formation
Jex
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 849 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 09 Mai 2025

N° RG 25/00053 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHUV

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [O] [Adresse 3] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2117 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [B] [Adresse 1] [Localité 6] Monsieur [K] [U] [Adresse 7] [Localité 5]

représenté par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Emilie DE RUYFFELAERE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00053 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHUV

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat en date du 27 septembre 2010, Monsieur [Z] [B] et Monsieur [K] [U] ont donné en location à Monsieur [Y] [O] un logement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 360,42 €, outre 100 € de provision sur charges.

Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 2 Août 2022, les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par exploit en date du 17 mars 2023, Monsieur [B] et Monsieur [U] ont fait assigner Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de résiliation du bail et d'expulsion.

Par décision en date du 9 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX a, notamment : -constaté la résiliation du bail à la date du 3 octobre 2022 et ordonné l’expulsion de Monsieur [O] , -condamné Monsieur [O] à payer la somme de 963,59 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2023, -condamné Monsieur [O] au paiement d'une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.

Cette décision, exécutoire par provision, a été signifiée à Monsieur [O] le 20 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, Monsieur [B] et Monsieur [U] ont fait délivrer à Monsieur [O] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 11 février 2025, Monsieur [O] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.

Le locataire et les bailleurs ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 21 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [Y] [O], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes : - lui accorder un délai de grâce de six mois.

Au soutien de sa demande, Monsieur [O] fait d'abord valoir qu'il se trouve en situation de handicap et qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité qui lui permet désormais de s'acquitter de son indemnité d'occupation. Il effectue des versements réguliers depuis novembre 2023 et sa dette locative ne cesse de diminuer. Il prétend par ailleurs avoir entrepris les démarches nécessaires à son relogement dans le parc social, sans résultat quant à présent.

En défense, Monsieur [B] et Monsieur [U], représentés par leur avocat, ont pour leur part formulé les demandes suivantes : - débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [Y] [O] à payer à Messieurs [K] [U] et [Z] [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'instance. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00053 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHUV

Au soutien de leurs demandes, les défendeurs font d'abord valoir que Monsieur [O] se maintient dans les lieux depuis de très nombreux mois. Même après avoir bénéficié de deux effacements de dettes en cinq ans pour un montant cumulé de 30 000 € - dettes principalement composées d'arriérés locatifs, il reste encore redevable à ce jour d'une somme de 990,50 €. Les défendeurs soutiennent que Monsieur [O] a donc déjà bénéficié de nombreuses mesures favorables et de délais de fait très importants. Ils soulignent enfin que le demandeur ne justifie que très partiellement de ses prétendues démarches de relogement .

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 9 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, Monsieur [O] est âgé de 53 ans. Il est père de deux enfants. Il reçoit une enfant en droit de visite et d'hébergement et doit s'acquitter d'une pension alimentaire de 174 € par mois. Monsieur [O] justifie par les pièces médicales qu'il verse aux débats souffrir de problèmes de santé graves, pouvant altérer gravement ses capacités, et se trouver en situation de handicap reconnue.

Monsieur [O] bénéficie d'une pension d'invalidité de 1 054 € par mois et d'une rente d'invalidité de 529 € par mois, soit une total mensuel de 1 583 € par mois.

Monsieur [O] a déposé une demande de logement social depuis le 13 novembre 2018. Cette demande, régulièrement renouvelée, est toujours active mais n'a pour l'instant pas prospéré. Monsieur [O] bénéficie par ailleurs d'un accompagnement social auquel il adhère.

Le décompte produit aux débats par les défendeurs démontre que Monsieur [O] verse régulièrement son indemnité d'occupation, voire un peu plus, depuis le mois de novembre 2023 et que sa dette locative est actuellement de 613,89 €.

En conséquence, il convient d'accorder à Monsieur [O] un délai de 5 mois conditionné au paiement régulier et complet de l'indemnité d'occupation.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce,la présente instance fonctionne au seul profit de Monsieur [O].

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de l'instance.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, si la présente instance fonctionne au seul profit de Monsieur [O], et si celui-ci reste tenu aux dépens, force est de constater que sa situation financière reste précaire et qu'il se trouve encore endetté.

Dans ces conditions, la situation économique respective des parties et l'équité commandent de dire n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient de débouter les défendeurs de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ACCORDE à Monsieur [Y] [O] un délai de 5 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;

DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier, ponctuel et intégral de l'indemnité d'occupation mise à sa charge ;

DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;

DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [B] et Monsieur [K] [U] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière, Le juge de l'exécution,

Sophie ARES Damien CUVILLIER

Expédié aux parties le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 mai 2025, sous le numéro 25/00053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.