Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 10 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/01011
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 932 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01011 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCH - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [V]
MAGISTRAT : Catherine DEREGNAUCOURT GREFFIER : Rudy BOGACZYK
PARTIES :
M. [R] [V] Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat choisi, En présence de M. [F] [H], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - insuffisance de motivation dans la mesure où il n’a pas été fait d’examen approfondi de la situation de M. [R] [V] ; page 9 à la fin de l’audition, il précise “ je voudrai rester en France”, il ne s’est jamais soustrait. Page 2 : la présence de Mr présente une menace. C’est n simple contrôle d’identité. Pas de soustraction, Mr parle au conditionnel, il précise qu’il a un frère en France. L’audition n’a duré que 10 minutes, les questions et les réponses sont très courtes, l’audition a été bâclée. De plus, Mr bénéficie de l’AME, il n’est pas un clandestin et ne représente pas une menace à l’ordre public. Sont joints au dossier des justificatifs notamment l’adresse postale de son frère.
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation celui-ci étant hébergé chez son frère : il aurait pu bénéficier d’une assignation à résidence. Toutes les pièces ont été versées au greffe par mail.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; Pas eu connaissance des pièces. Pas de document de justificatif d’identité. Le placement est justifié.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; 08/05 / Demande de laissez passer + demande de routing. L’assignation à résidence n’est pas envisageable compte-tenu du fait que l’intéressé n’a pas de passeport valide.
L’avocate répond : motivation erronée et des erreurs dans l’arrêté de placement je maintiens la demande d’assignation à résidence
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Rudy BOGACZYK Catherine DEREGNAUCOURT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/01011 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Catherine DEREGNAUCOURT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Rudy BOGACZYK, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [R] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09/05/2025 à 16h50 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/05/2025 reçue et enregistrée le 09/05/2025 à 11H41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [V] né le 22 Février 1987 à NADOR (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat choisi, en présence de M. [F] [H], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 07 mai 2025 à 18h25, l’autorité administrative a ordonné le placement de M [R] [V] né le 22 février 1987 à Nador (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 09 mai 2025 , reçue à 11h41 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I - La contestation de la décision de placement en rétention
Par requête en date du 09 mai 2025, reçue le même jour à 16h50, M. [R] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de M [R] [V] soutient le moyen suivant : - insuffisance de motivation dans la mesure où il n’a pas été fait d’examen approfondi de la situation de M. [R] [V] ; - erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation celui-ci étant hébergé chez son frère.
Le représentant de l’administration revient sur les conditions de placement et rappelle qu’il ne dispose pas de document d’identité en cours de validité permettant une assignation à résidence et n’a pas fait état d’un hébergement lors de son placement.
II - La requête en prolongation de la rétention
Le conseil de M [R] [V] ne soulève pas de moyen supplémentaire.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”.
En l’espèce, la lecture même de l’arrêté permet de constater l’existence d’une motivation.
Que dès lors ce moyen sera rejeté .
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :
En l’espèce, il résulte des pièces produites par M. [R] [V] qu’il serait hébergé à titre gratuit chez son frère .
Or, au cours de ses auditions présentes en procédure, M. [R] [V] a déclaré être sans domicile fixe, sans profession et que sa famille se trouve au Maroc.
Les déclarations de l’intéressé comme le justificatif produit ne permettant pas de s’assurer de la réalité de sa situation personnelle sur le territoire français, l’administration n’a pas fait d’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation.
Que ce moyen sera par conséquent rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le Conseil de M [R] [V] ne soulève pas de moyen supplémentaire ;
M [R] [V] ne dispose d'aucune garanties de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées. Il a déclaré être célibataire, sans enfant et que sa famille réside au Maroc ; il est sans emploi sans ressources, sans domicile fixe et a manifesté son désir de rester sur le territoire Français.
Une demande de routing a été faite, ainsi qu’une demande de laissez- passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
En conséquence, la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1012 au dossier n° N° RG 25/01011 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCH ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [R] [V] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [V] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 10 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01011 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRCH - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [V] DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Mai 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [email protected]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET par mail L’INTERESSE par visio
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT par mail _____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [V]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance : le :
signature de l’intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 10 mai 2025, sous le numéro 25/01011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.