Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
9 mai 2025
Numéro de rôle
25/00169
Formation
Chambre 1- section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
958 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Mai 2025

N° RG 25/00169 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HBSU

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [H] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (INDRE-ET-LOIRE) Profession : Travailleur indépendant de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [L] [K] inscrit au registre des métiers sous le numéro 418 344 776, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS

S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722057460, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 21 Mars 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé du 24 mai 2024 ayant désigné M. [D] [X] en qualité d’expert judiciaire ;

Vu l’ordonnance de remplacement du 21 juin 2024 ayant désigné M. [S] [F] en qualité d’expert judiciaire ;

Vu les assignations délivrées le 28 février 2025 et le 3 mars 2025 à la requête de M. [O] [H] ;

Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2025 dans les intérêts de M. [L] [K] et de la société AXA France IARD ;

Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Potier, Me Lerner Vu les conclusions notifiées le 20 mars 2025 dans les intérêts de M. [O] [H] ;

Vu la note aux parties de M. [S] [F], expert judiciaire, du 15 octobre 2024 ;

A l’audience du 21 mars 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur l’extension des opérations d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l’espèce, M. [H] est propriétaire d’une maison d’habitation dont un ouvrage annexe est affecté de désordres consécutifs à des travaux objets de la mesure d’instruction ordonnée par le juge des référés le 24 mai 2024. M. [L] [K], assuré auprès de la société AXA France IARD est intervenu pour réaliser des travaux au niveau de la toiture. Au cours des opérations d’expertise, M. [S] [F] a émis un avis favorable à la mise en cause de l’entreprise de couverture ayant réalisé l’extension de la toiture de M. [H].

Dès lors, M. [H] justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à M. [K], intervenant aux travaux en cause, et à l’assureur de ce dernier, la société AXA France IARD.

Il sera donc fait droit à la demande de M. [H] tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à M. [K] et à la société AXA France IARD.

2/ Sur la communication sous astreinte de l’ensemble des polices d’assurance de M. [K]

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la société AXA France IARD et M. [K] ont versé au cours des débats leur contrat d’assurance responsabilité civile et professionnel effectif depuis le 1er septembre 2018.

Ainsi, la demande de M. [H] à l’encontre de la société AXA France IARD et de M. [K] est devenue sans objet.

3/ Sur les autres demandes

L’instance intervenant dans l’intérêt de M. [H], celui-ci supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Au regard de la nature du litige, il apparait inéquitable de condamner M. [H] à verser une indemnité à la société AXA France IARD et à M. [K] pour les frais non compris dans les dépens. Ainsi, la demande formulée par les défendeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [D] [X] par ordonnance du 24 mai 2024, remplacé par M. [S] [F] par ordonnance en date du 15 octobre 2024, à la société AXA France IARD et M. [L] [K] ; disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;

DIT que le demandeur communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;

DIT n’y avoir lieu à référer sur la demande d’injonction de communiquer le contrat d’assurance liant la société AXA France IARD à M. [L] [K], celui-ci ayant été produit en cours d’instance ;

LAISSE à la charge de M. [O] [H] les dépens ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 9 mai 2025, sous le numéro 25/00169.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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