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En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
9 mai 2025
Numéro de rôle
25/00140
Formation
Chambre 1- section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
847 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Mai 2025

N° RG 25/00140 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAPI

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEURS :

Madame [K] [U] épouse [H] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

Monsieur [B] [H] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [E] [W] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] non comparante ni représentée

Monsieur [V] [T] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] comparant

S.C.I. R ET G immatriculée au RCS d’[Localité 9] sous le numéro 844 902 395, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS

S.C. DANYSY immatriculée au RCS d’[Localité 9] sous le numéro 531 033 819, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jérôme WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 21 Mars 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,

Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Copies conformes le : à : expertises, régie, Me Me Cotel, Me Mallet-[Localité 7], Me Derec, Me Wedrychowski

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé du 28 juin 2024 ayant désigné Mme [J] [I] en qualité d’expert judiciaire ;

Vu les assignations délivrées les 3 et 4 février 2025 à la requête du syndicat de copropriété [Adresse 1] ;

Vu les conclusions du 7 mars 2025 au soutien des intérêts de M. [B] [H] et de Mme [K] [U] épouse [H] ;

Vu les conclusions du 21 mars 2025 au soutien des intérêts de la société DANYSY ;

A l’audience du 21 mars 2025, les consorts [H] et la société DANYSY ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.

La société R. ET G. a formulé oralement protestations et réserves à la demande.

M. [V] [T] est présent.

Bien que régulièrement assignée, Mme [E] [W] n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, il ressort des pièces et des écritures des parties que les opérations d’expertise ont pour objet de déterminer l’existence d’un accaparement et d’une privatisation des puits de lumière entrant initialement dans les parties communes. L’expert judiciaire, Mme [I], a émis un avis favorable le 27 janvier 2025 pour la mise en cause des copropriétaires concernés par la privatisation des puits de lumière à savoir Mme [W], M. [T], les consorts [H], la société R. ET G. et la société DANYSY, de sorte que le SDC [Adresse 1] justifie d’un intérêt légitime.

Au regard de ce qui précède et en l’absence de motifs sérieux d’opposition, il sera fait droit à la demande du SDC [Adresse 1] tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à Mme [W], M. [T], les consorts [H], la société R ET G et la société DANYSY.

L’instance intervenant dans l’intérêt du SDC [Adresse 1], il convient de laisser à sa charge les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à Mme [J] [I] par ordonnance en date du 28 juin 2024 à Mme [E] [W], M. [V] [T], Mme [K] [U] épouse [H], M. [B] [H], la société R. ET G. et la société DANYSY ; et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;

DIT que le demandeur communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;

DIT que les dépens resteront à la charge du SDC [Adresse 1] sauf transaction ou action ultérieure au fond.

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 9 mai 2025, sous le numéro 25/00140.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.