Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
9 mai 2025
Numéro de rôle
25/00762
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 078 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RC 25/00762 Minute n° _____________

Soins psychiatriques relatifs à madame [G] [K] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 09 mai 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 09 mai 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] :

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [G] [K]

Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Kévin DOUNON-BARDOT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE

Non comparante, régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [U] [M], sa curatrice

Non comparante, convoquée

Ministère Public :

Non comparant, avisé.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] en date du 05 mai 2025, reçu au greffe le 05 mai 2025, concernant madame [G] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 09 mai 2025 de madame [G] [K], de son conseil, du directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], de madame [U] [M] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Après avoir fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte le 06 février 2025 (procédure validée par le juge des libertés et de la détention le 13 février 2025 et probablement levée par la suite sur décision médicale), madame [K] a fait l'objet d'une nouvelle admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa curatrice), après établissement de deux certificats médicaux du 28 avril 2025 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l'état de la personne ne lui permettait pas de consentir :

- le premier, signé par le docteur [R] (SOS MEDECINS), parlait d’une patiente en rupture de traitement qui faisait ses excréments dans les parties commune de sa résidence,

- le second, signé par le docteur [Y], évoquait une patiente familière aux propos inadaptés, psychiquement désorganisée, anosognosique.

La décision d'admission du 28 avril 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 29 avril 2025, mais il était écrit que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :

- le premier, signé le 29 avril 2025 par le docteur [V], disait que la patiente se présentait incurique, instable et désorganisée, avec un comportement imprévisible et un discours diffluent ;

- le second, signé le 30 avril 2025 par le docteur [I], relevait aussi l’incurie et un discours totalement désorganisé, incohérent, ainsi qu’une tension sous-jacente.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 30 avril 2025, notifiée le jour même ; il était écrit que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de madame [K] s’en rapportait et relayait sur le fond la parole de sa cliente dans le sens du maintien de la mesure, qui lui permettait de trouver le repos dont elle avait encore besoin.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [K] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 05 mai 2025 par le docteur [H] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une amélioration partielle (elle urine encore dans les parties communes) mais aussi une ambivalence aux soins ;

Attendu que l'ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [K] rend pour l'instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [G] [K] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],

Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],

Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Mai 2025 à :

- Mme [G] [K] - CONFLUENCE SOCIALE - Me Kévin DOUNON-BARDOT - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [U] [M]

La Greffière,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 mai 2025, sous le numéro 25/00762.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.