Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 22 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00021
- Formation
- JCP - CIVIL2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 289 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/00021 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GP6A
MINUTE : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
[E] [W], [F] [R] [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
du 22 Avril 2025
Nous, Monsieur Mansour OTHMANI, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de référé, assisté de Madame [L] [K], Greffier en présence de [P] [X], Greffier stagiaire,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE - C'CHARTRES HABITAT, dont le siège social est sis Hôtel de ville - Place des Halles - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par Maître Marie CHAUMANET, avocate au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [W],
Madame [F] [R] [J], demeurant tous deux Ilot 11 - 14 rue JB de La Quintinie - 28000 CHARTRES
non comparants, ni représentés
D’autre part,
dont le juge des contentieux de la protection a été saisie par acte introductif du 14 Janvier 2025
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS :
▸ que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance;
▸ que l’acceptation des défendeurs n’est pas nécessaire puisqu’ils n’ont présenté aucune défense au fon ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste;
▸ Sauf convention contraire, disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur.
Ainsi ordonnée et prononcée publiquement à l'audience du 22 Avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[L] [K] Mansour OTHMANI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 25/00021.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.