Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Chartres
- Décision du
- 22 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00048
- Formation
- JCP - CIVIL2
- Sections balisées
- 1 sur 4
- Longueur
- 302 mots
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DOSSIER N° N° RG 25/00048 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GPGC
MINUTE : 25/
Copie exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE,
[T] [S] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
du 22 Avril 2025
Sous la présidence de Monsieur Mansour OTHMANI, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des Contentieux de la Protection assisté de Madame Séverine FONTAINE, greffier en présence de [D] [I], Greffier stagiaire
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDEUR :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE (RCS BLOIS n° 967 200 049) dont le siège social est 7, Rue Latham, 41000 BLOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Madame [F] [G], employée en qualité de chargée de recouvrement locatif, munie d’un mandat écrit dont le service contentieux est sis 3FCVL - AGENCE ORLEANS - 05 rue Michel Royer 45073 ORLEANS CED 2 comparante en personne
D’une part, DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [S], demeurant Résidence le Vivaldi - 2 rue de l'Oiseau de Feu - Appt.125 - Etage 2 - 28110 LUCÉ non comparant
D’autre part,
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 06 Janvier 2025
Le juge des contentieux de la protection constate :
▸ que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance;
▸ que l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire puisqu’il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
▸ Sauf convention contraire, dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé publiquement à l'audience du 22 Avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Mansour OTHMANI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 25/00048.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.