Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
9 mai 2025
Numéro de rôle
25/00802
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
554 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 09 Mai 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 04 Avril 2025

N° RG 25/00802 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BYD

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice le CABINET LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [D] [Y] né le 02 Mai 1988 en Algérie

Madame [I] [M] née le 13 Juin 1989 à [Localité 4]

tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]

tous deux non comparants

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [M] sont copropriétaires du lot 8 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAGIER SARL a fait citer Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [M] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 4 avril 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [M] au paiement : De la somme de 6950,43€ au titre des charges approuvées, des charges travaux, des provisions sur charges échues au 31 mars 2025 et non échues au 31 décembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;De la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens en ce compris le cout du commandement de payer. Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [M], bien que régulièrement convoqués (cité à étude), n’étaient ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la réouverture des débats

A l’examen du relevé de propriété versé aux débats, il apparait que Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [M] ne sont, selon ce document, propriétaires que du lot 8 de la copropriété et non du lot 112 tel qu’indiqué dans l’assignation.

Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAGIER SARL de s’expliquer sur ce point.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN PREMIER RESSORT ET EN MATIERE DE REFERE,

Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAGIER SARL de justifier de la propriété du lot 112 par les défendeurs ;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience du vendredi 16 Mai 2025 à 8h35 sans nouvelle convocation des parties ;

Réservons les dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 9 mai 2025, sous le numéro 25/00802.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.