Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 9 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00802
- Formation
- Référés Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 554 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 09 Mai 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 25/00802 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BYD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice le CABINET LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Y] né le 02 Mai 1988 en Algérie
Madame [I] [M] née le 13 Juin 1989 à [Localité 4]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]
tous deux non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [M] sont copropriétaires du lot 8 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAGIER SARL a fait citer Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [M] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 4 avril 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [M] au paiement : De la somme de 6950,43€ au titre des charges approuvées, des charges travaux, des provisions sur charges échues au 31 mars 2025 et non échues au 31 décembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;De la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens en ce compris le cout du commandement de payer. Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [M], bien que régulièrement convoqués (cité à étude), n’étaient ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
A l’examen du relevé de propriété versé aux débats, il apparait que Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [M] ne sont, selon ce document, propriétaires que du lot 8 de la copropriété et non du lot 112 tel qu’indiqué dans l’assignation.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAGIER SARL de s’expliquer sur ce point.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN PREMIER RESSORT ET EN MATIERE DE REFERE,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAGIER SARL de justifier de la propriété du lot 112 par les défendeurs ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience du vendredi 16 Mai 2025 à 8h35 sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 9 mai 2025, sous le numéro 25/00802.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.