Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 2 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/04818
- Formation
- 2ème Chambre Cab1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 767 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ 468 DU 02 MAI 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU JUGEMENT N° 25/164 PRONONCÉ LE 28 FEVRIER 2025
Enrôlement : N° RG 25/04818 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LSJ
AFFAIRE : Mme [P] [C] (la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES) C/ Société AUCHAN ( SCP NORMAND & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DU VAR ()
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H
Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du code de procédure civile, signée par Mme Anne-Claire HOURTANE, président, et par Wanda FLOC’H, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [C] née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société AUCHAN, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat postulant Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE et pour avocat plaidant SCP D’avocats NORMAND & ASSOCIES Agissant par Me Charlotte CRET, avocats à la Cour d’Appel de PARIS
Organisme CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Vu le jugement réputé contradictoire et en premier ressort n°25/164 prononcé le 28 FEVRIER 2025,
Vu la saisine d’office du Juge ayant constaté une erreur matérielle dans le jugement précité,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la SCP d’avocats NORMAND & ASSOCIES Agissant par Me Charlotte CRET, avocat plaidant réulièrement constitué pour le compte de la SOCIETE AUCHAN, n’apparaît pas dans le chapeau, seul Me Benjamin LAFON, avocat postulant y figurant.
Ce jugement étant entâché d’une erreur matérielle, il convient de le rectifier afin que le nom de la SCP d’avocats NORMAND & ASSOCIES soit reporté sur le chapeau comme avocat plaidant représentant la SOCIETE AUCHAN.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur saisine d’office, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
Constate l’erreur matérielle affectant le jugement réputé contradictoire et en premier ressort n°25/164 prononcé le 28 FEVRIER 2025
Dit que le jugement précité doit être rectifié comme suit dans son chapeau :
“
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [C] née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société AUCHAN, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat postulant Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE et pour avocat plaidant SCP D’avocats NORMAND & ASSOCIES Agissant par Me Charlotte CRET, avocats à la Cour d’Appel de PARIS
Organisme CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant”
Dit que le présent jugement sera joint à la minute du jugement n°25/164 prononcé le 28 février 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 02 MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 mai 2025, sous le numéro 25/04818.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.