Demande en paiement du solde du compte bancaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
25/02492
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
846 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascal SCHEGIN ; Monsieur [N] [O]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/02492 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7INF

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 06 mai 2025

DEMANDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0246

DÉFENDEUR Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 avril 2025 Délibéré le 06 mai 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 06 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/02492 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7INF

Par assignation du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA La Banque Postale, d'une demande en paiement, dirigée contre M. [N] [O], portant sur 6991,33 €, au titre du solde du compte bancaire n° 42 390 39 G 0 20, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023, 2000 € de dommages-intérêts, et 1800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "

L'article R 312-35 du même code précise : " Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. "

Le compte bancaire n°42 390 39 G 0 20 a fait l'objet d'un contrat le 29 juin 2022, avec M. [O], et la banque verse aux débats les relevés de compte depuis le 15 février 2023. L'historique du compte indique un solde créditeur, puis débiteur à compter du 27 mars 2023.

Postérieurement à la clôture du compte, il résulte des avis de rejet des trois chèques de 1000 €, 1500,01 € et 1454,71 €, pour falsification, en mai 2023, que la dette a augmenté de 3954,71 € (1000 € + 1500,01 € + 1454,71 €). Il reste ainsi un solde débiteur de 6991,33 €, le 15 mai 2024, que M. [O] doit à la banque, avec intérêts au taux légal, à compter du 4 mars 2025, date de l'assignation, à défaut d'autre mise en demeure pertinente. L'article 1231-6 du code civil prévoit : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "

La société La Banque Postale, qui ne justifie d'aucun préjudice indépendant du retard de paiement, non réparé, distinct de l'intérêt moratoire, est déboutée de sa demande en paiement de 2000 € de dommages intérêts.

En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [O] à payer 6991,33 € à la société La Banque Postale, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° 42 390 39 G 0 20, avec intérêts au taux légal, à compter du 4 mars 2025 ;

CONDAMNE M. [O] à payer 1800 € à la société La Banque Postale en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société La Banque Postale de ses autres demandes ;

CONDAMNE M. [O] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 25/02492.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.