Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
23/11229
Formation
6ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
777 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 23/11229 N° Portalis 352J-W-B7H-C2NGC

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Août 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 Mai 2025

DEMANDEURS

Monsieur [E] [A] [Adresse 1] [Localité 5]/France

Madame [G] [B] [Adresse 1] [Localité 5]/France

représentés par Maître Philippe MEILHAC de la SELEURL SELARL MEILHAC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1400

DEFENDEURS

Monsieur [C] [D] [Adresse 6] [Localité 3]/FRANCE

Mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 2] [Localité 4]/FRANCE

représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marie PAPART, Vice-présidente

assistée de Madame CLODINE-FLORENT Fabienne, Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 10 Mars 2025 été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mai 2025.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort

Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 18 août 2023, Monsieur [E] [A] et Madame [G] [B] ont fait assigner Monsieur [C] [D] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant la présente juridiction aux fins de les indemniser des préjudices qu'ils estiment subir en raison de désordres affectant des travaux exécutés.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 décembre 2024, Monsieur [E] [A] et Madame [G] [B] se désistent de l’instance et de l’action à l’encontre de Monsieur [C] [D] et de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 21 février 2025, Monsieur [C] [D] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS acceptent le désistement.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience du 10 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION:

I - Sur le désistement d’instance :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, par conclusions de désistement le 2 décembre 2024, les demandeurs se désistent de l’instance et de l’action à l’endroit des défendeurs.

Ceux-ci acceptent le désistement. En conséquence, le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [A] et Madame [G] [B] à l’endroit de Monsieur [C] [D] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est parfait, et l’instance est éteinte entre les parties.

II - Les décisions de fin d’ordonnance :

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, sauf convention contraire, la partie qui se désiste et est à l’origine de la procédure, est condamnée aux dépens d’incident.

En l'espèce, l'ensemble des parties n'ayant pas donné leur accord pour qu'il en soit autrement, Monsieur [E] [A] et Madame [G] [B] seront condamnés in solidum aux dépens.

Compte tenu de ce qu’aucune demande n’est réalisée au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Constatons que le désistement d'instance et d’action de Monsieur [E] [A] et Madame [G] [B] à l’endroit de Monsieur [C] [D] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est parfait ;

Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre Monsieur [E] [A] et Madame [G] [B] d’une part, et Monsieur [C] [D] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS d’autre part ;

Condamnons in solidum Monsieur [E] [A] et Madame [G] [B] aux dépens de l’instance;

Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à [Localité 7] le 06 Mai 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 23/11229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.